Monsieur le Président Laurent MOSAR
Chambres des Députés
23, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Luxembourg
Monsieur le Président,
L’ORK félicite la Commission des Institutions et de la Révision Constitutionnelle de vouloir insérer une référence à la Convention des droits de l’enfant dans la Constitution. Dans le procès-verbal du 20 février, nous lisons que les nouveaux articles 40 et 41 sont formulés ainsi :
« Art 40 : L’Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille.
Art 41 : L’Etat veille au droit de la toute personne de fonder une famille et au respect de la vie familiale. Il agit dans l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Cette formulation laisse croire que l’intérêt supérieur de l’enfant se limite au seul cadre familial. Le respect des valeurs familiales est souvent dans l’intérêt de l’enfant, mais pas nécessairement.
N’oublions pas que la plupart des abus, les maltraitances et négligences contre les enfants sont faits au sein du cadre familial et d’après l’article 19 de la CIDE, il appartient à l’Etat d’intervenir directement pour protéger l’enfant, sujet de droit. Dans les conflits entre parents, en cas de séparation, divorce ou violence domestique les enfants sont encore souvent oubliés et le cadre familial est alors le moins propice au bon développement psychologique de l’enfant.
Comme dans le cas de la violence domestique, l’Etat est tenu de prendre soin du développement de l’enfant et de les protéger quand ses parents n’assument pas, ou pas suffisamment leur responsabilité.
En outre, l’Etat a aussi pour obligation de protéger l’enfant dans d’autres domaines, comme l’école, les clubs de sport, les hôpitaux… En effet, L’article 3 stipule : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt de l’enfant doit être une considération primordiale. »
L’intérêt de l’enfant va plus loin et couvre plus de domaines et devrait être placé avant le droit à la famille.
Rappelons que l’insertion des Droits de l’Enfant dans la Constitution a une utilité bien concrète. Il doit imprégner positivement le sens du Droit de tous ceux qui portent une responsabilité au niveau du bien-être des enfants et de leur protection.
L’ORK aurait plutôt pensé à une formulation de la teneur suivante :
« Chaque enfant a un droit au développement et à l’épanouissement de sa personnalité, à une éducation sans violence et à une protection particulière contre les sévices, la négligence et l’exploitation. La collectivité étatique respecte, protège et soutient les droits de l’enfant et veille à ce que leurs conditions de vie soient conformes à leur intérêt supérieur."
Ainsi les effets suivants pourraient s’en suivre :
• le statut de l’enfant comme sujet de droits, son droit au respect de sa personnalité et sa faculté croissante de discernement, seraient expressément reconnus. Sans porter atteinte à la primauté de la responsabilité parentale et à la fonction de gardien de l’Etat, il serait clairement établi que les parents, tout comme l’Etat, doivent toujours axer leurs décisions concernant les enfants sur le bien-être de ces derniers.
• on donnerait des critères de ce qu’on entend par « intérêt supérieur de l’enfant ». Il serait retenu explicitement l’éducation sans violence, ainsi que la protection contre les sévices, la négligence et l’exploitation.
• la mission de protection et le soutien spécifique de l’Etat vis-à-vis des enfants s’en verraient renforcés. L’administration serait assujettie à une réelle contrainte constitutionnelle. En effet, cette mise en balance des intérêts s’appliquerait par exemple au législateur et à l’administration lorsqu’ils doivent prendre des décisions en matière de financement, de construction ou d’équipement de jardins d’enfants, d’aires de jeu ou d’autres institutions. Mais cela s’appliquerait aussi aux tribunaux : en prenant en considération tous les aspects contradictoires, le bien être de l’enfant serait alors un facteur d’une importance particulière.
Dans l'espoir que le présent avis rencontrera l'intérêt de la Chambre, nous vous prions, Monsieur le Président, d'agréer l'expression de notre plus haute considération.
Pour le Comité:
Andrée BIRNBAUM
Paula MARTINS
Michel DONVEN
Jean-Jacques SCHONCKERT, membres
Monique FEY-SÜNNEN, vice-présidente
René SCHLECHTER, Président du Comité de l’Ombudsman fir d'Rechter vum Kand
Mënscherechtshaus
65, route d’Arlon
L-1140 Luxembourg
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