A.  Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par.6))

1.La réserve concernant l’article 334-6 du Code Civil relatif à la filiation naturelle

L’intérêt de l’enfant exige que son évolution psychique soit la plus harmonieuse possible. Élever et éduquer d’un enfant au sein d’une famille ne peut se faire de manière harmonieuse que dans une famille ou un ménage où l’enfant est le bienvenu. On peut difficilement imaginer qu’on imposerait à une épouse, sans avoir son accord, de s’occuper d’un enfant que son mari aurait eu avec une autre femme. Faut-il pour autant aujourd’hui encore une telle disposition du Code civil ? D’autant plus qu’elle se réfère toujours à la terminologie révolue  de « enfant naturel et enfant légitime » qui en principe n’a plus lieu d’être.

2.Réserve concernant la prohibition absolue à mariage

L’ORK est d’accord avec la disposition du Code civil qui tranche clairement entre deux enjeux : d’un côté, le droit de l’enfant à connaître, revendiquer et prouver ses origines et sa filiation. De l’autre côté, le droit de l’enfant de ne pas être exposé et condamné à assumer une filiation hautement problématique, par exemple, un cas où le père et le grand-père sont la même personne.

3.Réserve concernant l’avortement

Deux principes fondamentaux entrent en conflit en matière d’interruption volontaire de grossesse : la protection de l’embryon et la liberté de la femme. Lors de la ratification de la CIDE et encore aujourd’hui, on estime que la loi relative à l’IVG concilie les deux intérêts antagonistes en admettant une atteinte au principe du respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, mais  selon des conditions strictement définies.

4.Réserve concernant l’accouchement anonyme

Par la création d’un organisme indépendant recueillant les informations personnelles des mères et des enfants, un équilibre entre les intérêts et droits en conflit peut être donné.

Il est clair que le rôle de cet organisme est le plus délicat : rechercher la mère biologique et recueillir son consentement si l’enfant demande à connaître ses origines. L’organisme  devra agir dans le respect de la vie privée de la mère de naissance, dans la discrétion, assurer l’accompagnement des uns et des autres et proposer une médiation afin de rechercher un accord entre les intéressés. Retenons qu’en France, 39 % des parents de naissance contactés par le Cnaop ont accepté de lever le secret de leur identité.

L’ORK considère qu’un dossier contenant un maximum d'informations devra toujours être constitué au moment de la naissance et être accessible, à leur demande, aux enfants nés sous X et/ou aux enfants adoptés. En France le dispositif dit que la demande de consultation ne peut se faire qu’à la majorité de l’enfant. On peut se poser la question si pour le  bon développement de l’enfant, celui-ci ne devrait pas pouvoir accéder plus tôt à des informations. 

5.La réserve concernant le droit de s’associer

Selon l’ORK, s’il est vrai que les mineurs seuls ne peuvent pas se constituer en "association" ayant une personnalité juridique, cette disposition ne leur interdit cependant pas de devenir membres d'une association, ni de former une association de fait (= simple groupement de personnes qui n'a pas personnalité civile). Dans ce sens, la réserve pourrait être levée.

6.Impact de la CIDE sur la législation nationale

L’ORK regrette que le législateur ne semble toujours pas avoir compris la mesure de l’envergure et de la portée de la CIDE que ce soit au niveau de ses principes de base, au niveau de sa valeur juridique et au niveau de ses champs d’application qui peuvent concerner des domaines très divers de la société.

L’ORK recommande au Gouvernement de charger le service national pour la coordination et la concertation interministérielle des droits de l’enfant de veiller à ce que l’impact sur les droits de l’enfant fasse l’objet d’une analyse pour tous les projets de loi qui, de façon directe ou indirecte, concernent la vie des enfants.

7.Les droits de l’enfant dans la Constitution

L’ORK a toujours plaidé pour que les droits de l’enfant tels qu’ils sont inscrits dans la CIDE soient placés dans la section « Des droits fondamentaux » et non pas relégués à la section «Des objectifs à valeur constitutionnelle ». En effet, ce positionnement relativise fortement l’importance et la portée juridique des droits de l’enfant.

L’ORK critique en plus le fait que le placement des droits de l’enfant dans un article qui traite dans son premier alinéa du droit de fonder une famille et du respect de la vie familiale, suggère que le champs d’application des droits de l’enfant se réduirait au seul cercle familial, alors qu’il est clair que les droit de l’enfant, tel qu’ils sont codifiés dans la Convention s’appliquent à tous les domaines et à tous les niveaux de la société.

Etant donné que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale pour toute décision concernant un enfant et pas seulement dans un cadre familial, l’ORK recommande de consacrer plus de valeur à l’intérêt supérieur de l’enfant, en l’inscrivant de manière plus étendue et explicite dans un article séparé, précédant l’article sur le droit au respect de la vie familiale.

L’ORK plaide pour adopter la formulation exacte de la CIDE relative à l’Intérêt Supérieur de l’Enfant et non pas uniquement Intérêt de l’Enfant : « Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »

Par ailleurs, l’alinéa sur le droit de fonder une famille est centré sur le droit des adultes d’avoir une famille, alors que le droit de l’enfant de grandir dans un cadre familial devrait être central et séparé afin de devenir visible.

Ceci étant dit, l’ORK salue le fait que, suite à la participation citoyenne de juillet 2016, le texte fait enfin référence aux trois dimensions de la CIDE, qui sont la protection, la participation ainsi que la mise en place de mesures d’aide et de soutien au bon développement et au bien-être de l’enfant.

8.Une stratégie nationale coordonnée sur les droits de l’enfant

L’ORK regrette que, 30 ans après l’adoption de la CIDE et plus de 25 ans après la ratification du Luxembourg de la Convention, aucune stratégie pour les droits de l’enfant n’ait vu le jour. L’ORK recommande fortement l’élaboration et l’adoption d’une telle stratégie pour assurer un cadre solide et cohérent en matière des droits de l’enfant dans le pays. Une telle stratégie devrait être élaborée dans le cadre d'un processus de consultation nationale, notamment avec l’inclusion des enfants et des jeunes. La stratégie devrait fournir le cadre général pour tout travail sur les droits de l’enfant au niveau national et local. Toute éventuelle Plan d’Action National concernant une thématique spécifique liée aux droits de l’enfant devrait s’inscrire sous l’égide de la stratégie nationale.

L’ORK recommande également au Gouvernement de charger le service national pour la coordination et la concertation interministérielle des droits de l’enfant de veiller à ce que l’impact sur les droits de l’enfant fasse l’objet d’une analyse pour tous les projets de loi qui, de façon directe ou indirecte, concerne la vie des enfants.

9.Collecte de données

L’ORK regrette que le Gouvernement n’ait pas pris au sérieux les recommandations du Comité des droits de l’enfant. Selon l’ORK, un mécanisme de collecte de données national, avec des instructions claires sur quelles données doivent être récoltées et comment elles doivent être ventilées, est indispensable pour garantir la mise en œuvre des droits de l’enfant au long terme. Sans un tel mécanisme, des enfants continuent à passer inaperçus à travers le filet de protection sans que l’on sache où sont les trous du filet et quels enfants y passent. Sans les données pertinentes, il paraît en effet impossible d’ajuster les mesures de protection et les rendre plus efficaces et appropriées aux vrais problèmes.

B.  Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

10.La non-discrimination

La loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l’autorité parentale est entrée en vigueur le 1 novembre 2018 et a enfin supprimé la discrimination relative à l’autorité parentale des enfants de parents non mariés.

La loi sur l’institution du juge aux affaires familiales, sur le divorce et l’autorité parentale a mis plusieurs décennies avant de pouvoir être votée. Mais la discrimination persiste en matière de filiation, étant donné que le Luxembourg n’a pas créé de cadre juridique en matière de procréation artificielle. L’ ‘ORK demande instamment au législateur de se donner les moyens de faire aboutir les projets de loi sur la filiation et le nom et prénom le plus rapidement possible, afin de donner aux enfants concernés une sécurité juridique.

11.Prise en compte de l'intérêt supérieur de l’enfant comme une considération primordiale

L’ORK tient à rappeler que l’intérêt supérieur de l’enfant n’est nullement un concept abstrait utilisable à tout bout de champs, mais qu’il s’agit très concrètement de l’établir pour un enfant donné, dans uns situation donnée à un moment donné. “Chaque institution ou organe législatif, administratif ou judiciaire est tenu de se conformer au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant en se demandant systématiquement comment les droits et les intérêts de l’enfant seront affectés par ses décisions et ses actes − par exemple, par une loi ou une politique proposée ou déjà en vigueur, une mesure administrative ou une décision judiciaire, y compris celles qui n’intéressent  pas directement les enfants mais peuvent avoir des répercussions sur eux.”

Soulignons que le premier expert à consulter pour établir l’intérêt supérieur de l’enfant, sera en règle générale toujours l’enfant lui-même.

12.La parole de l’enfant devant la justice

L’ORK recommande

a) Au Tribunal

  • donner une mission générale à l’avocat pour enfant.

b) Au Barreau:

  • établir un formulaire simple et adapté aux enfants pour l’assistance judiciaire ;
  • établir un code de conduite pour les avocats d’enfant afin de leur donner une meilleure reconnaissance de leur fonction et de leur mission ;
  • clarifier la pratique du « secret professionnel » en insérant une phrase du style : « Pour le besoin de son travail, l’avocat peut communiquer dans l’intérêt de l’enfant et est autorisé à s’entourer de tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission » ;
  • offrir ou prévoir une formation spéciale pour les avocats pour enfants.

c) Au Ministre de la justice

  • donner les moyens au Barreau et aux Juges afin d’offrir une formation spéciale aux intéressés, centrée sur la communication ;
  • prévoir un statut pour les avocats pour enfants.    

 

13.La parole de l’enfant dans l’élaboration de lois et des politiques

Le monde politique luxembourgeois a souvent une compréhension simple des droits de l’enfant et il n’a pas le réflexe de consulter ou impliquer les enfants et les jeunes dans l’élaboration des politiques et des lois. D’ailleurs le résultat du référendum sur le l’abaissement de l’âge pour le droit de vote à 16 ans peut suggérer que la société luxembourgeoise n’est pas très intéressée d’impliquer les jeunes dans le débat démocratique.

14.Apatridie des enfants

L’ORK est préoccupé par le fait que des enfants présents sur le territoire luxembourgeois, qu’ils soient mineurs non accompagnés ou en situation familiale, soient laissés pendant des mois, voire des années, dans une situation d’insécurité juridique, de précarité et, par conséquent, d’une grande vulnérabilité.

L’ORK rappelle avec force au Gouvernement les obligations établies par la CIDE, notamment le principe de non-discrimination (article 2), par lequel tous les enfants sur le territoire doivent bénéficier des mêmes droits, le droit à une identité et à une nationalité (article 7 et 8), et le droit des enfants réfugiés à la protection (article 22).

C. Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

15.Nationalité

Puisque la nouvelle loi sur le divorce, entrée en vigueur le 1 novembre 2018 ne fait plus de différence entre enfants naturels, issus de parents non mariés, et d’enfants légitimes, issus de parents mariés, l’ORK estime que la question posée par le Comité devient sans objet. Ce principe veille à que les enfants nés de parents non-mariés peuvent avoir la nationalité luxembourgeoise. Il suffit d’être parent.

16.Identité et droit de l’enfant de connaître ses origines

L’ORK propose de mettre en place (à l’instar de la loi française no 2002-03 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État, en vertu de laquelle a été créé le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles - CNAOP) un mécanisme permettant de lever le secret de l’identité de la mère et facilitant à l’enfant la recherche des informations sur les origines. L’ORK verrait bien un système qui retient :

  • l’obligation pour la mère de laisser les informations (au lieu d’une simple possibilité) dans un système centralisé qui serait créé ;
  • la possibilité de lever l’anonymat dans les cas exceptionnels, même contre la volonté de la mère.

L’ORK propose la création d’un organe indépendant pour l’accès aux origines, sinon donner compétence à l’autorité centrale luxembourgeoise en matière d’adoptions internationales. Cet organe/institution déciderait sur la base de tous les éléments de fait et de droit si l’identité de la mère devrait être dévoilée. Parmi ces éléments, les plus importants concernent les motifs du refus de la mère, la motivation de l’enfant demandant la levée de l’anonymat ainsi que les intérêts d’autres membres de la famille qui désireraient maintenir un lien avec l’enfant (surtout l’intérêt du père souhaitant reconnaître son enfant).

Dans cette optique, le Luxembourg pourrait enfin retirer sa réserve n°4 concernant l’article 7 de la Convention relative aux droits des enfants de New York de 1989.  

17.Protection des données et travail socio-éducatif

L’ORK a rappelé en son rapport 2018 qu’en cas de conflit entre les principes de l’Intérêt Supérieur de l’Enfant et celui de la protection des données, le premier doit prévaloir. Il ne faut pas perdre de vue l’objectif principal des activités et être conscient que pour garantir aux enfants le niveau de soins dont ils ont besoin, leurs données à caractère personnel doivent parfois être partagées par plusieurs acteurs. 

L’ORK recommande aux Ministères concernés et à la CNPD d’élaborer un cadre de référence pour le secteur sous forme d’un guide pratique prenant en considération les questions de traitement et d’échange d’informations entre intervenants, tant sous l’angle de la déontologie, que sous l’angle du droit et des réglementations. 

D. Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

18.Sensibiliser les parents pour bannir les punitions corporelles et toutes formes de violence

La campagne de sensibilisation contre le châtiment corporel permet de relancer publiquement le débat sur ce sujet. Toutefois, l’ORK estime que le message politique devrait être plus clair : Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises pratiques violentes. On ne peut pas concevoir un étalon de la violence; il faut tout interdire : les claques, les fessées, les gifles et les tapes ne doivent pas être banalisés.

Dans ce contexte, les services d’aides familiales peuvent aider les parents à trouver d’autres solutions éducatives fondées sur l’idée de parentalité positive. Il faut faire évoluer les attitudes et les pratiques de ces parents. Cela doit se faire dans le dialogue, mais dans un cadre juridique clair et cohérent.

Tant au niveau individuel qu’au niveau des mesures de sensibilisation, le personnel scolaire et les acteurs de l’éducation non-formelle peuvent être des relais précieux pour sensibiliser les parents à une parentalité positive.

L’ORK recommande d’adapter le Code pénal en fonction, et de mentionner les punitions corporelles à l’égard des enfants pouvant faire l’objet de sanctions pénales.  

19.Le concept d’action général

Il est important que toutes les institutions qui travaillent avec des enfants, y inclus les  structures d’accueil, élaborent leur concept d’action général sur la base de la CIDE en tenant compte des trois piliers que sont le droit à la participation, le droit au bon développement et le droit à la protection. Le référentiel mentionné plus haut peut être un outil utile, surtout pour la partie dédiée à la prévention et à la protection contre toutes les formes de violence. Un guide sur les procédures de signalement ne remplit sa fonction que s’il s’inscrit dans une pratique professionnelle où tous les acteurs prennent leurs responsabilités concernant la prévention et la protection. Il est primordial que ces acteurs puissent bénéficier de formations spécialement dédiées à la prévention et la protection des enfants contre toutes les formes de violences.

20.Les droits de l’enfant dans le sport

L’ORK encourage les acteurs du monde sportif à tous les niveaux d’intégrer les droits de l’enfant dans leurs textes réglementaires et dans leur pratique de tous les jours, Le monde du sport a tout à gagner en adoptant une démarche proactive et positive concernant les droits de l’enfant, qui englobe une vraie politique de prévention et des Codes de conduites qui fixent des règles et des responsabilités claires.

La Charte des droits de l’enfant dans le sport pourra ensuite être adaptée à d’autres secteurs comme le monde de l’enseignement musical ou des mouvements de jeunesse. 

21.Détection précoce

L’ORK félicite la Ville de Luxembourg d’avoir mis en place, au sein du service de santé scolaire, une unité d’Intervention en cas de maltraitance ou d’abus sexuel. L’ORK recommande vivement d’élargir ce genre d’initiatives aux différents niveaux régionaux.

22.Prise en charge de l’enfant victime indirecte de la violence domestique

On ne parle plus d’enfants témoins de violence, mais de victime directe ou indirecte. On concède donc à l’enfant le statut de victime, qui reste malheureusement souvent sans suite quant à la protection de l’enfant.

Les services d’aide aux victimes traitent de situations qui paraissent complètement absurdes. Comme, par exemple, un cas où un père est expulsé de la maison pour cause de violence domestique contre la mère, et où les deux parents ont l’autorité parentale conjointe. Si l’enfant ne va pas bien, il risque de ne pas pouvoir être vu par un psychiatre au prétexte que le père n’a pas donné son accord et que la justice n’a pas (encore) décidé d’une mesure de protection.

De telles dérives devraient êtres analysées au regard d’une évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant (être protégé) face à l’intérêt du porteur de l’autorité parentale (rester en contact avec son enfant). Comme il s’agit d’une mesure d’urgence, délimitée dans le la durée, il n’est plus acceptable de privilégier l’intérêt de l’adulte par rapport aux besoins de l’enfant. 

23.Handicap, violence et maltraitance à l’égard des enfants

L’ORK partage la critique de la CCDH qui constate avec regret dans son avis sur la loi du 20 juillet 2018 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique que ni le Plan d’action de mise en œuvre de la CRDPH du Gouvernement luxembourgeois , ni le Plan d’égalité des femmes et des hommes 2015-2018, ni la loi sous avis ne prévoient de mesures spécifiques pour les femmes handicapées qui sont victimes de violence domestique ou de toute autre forme de violence à l’égard des femmes couverte par le champ d’application de la Convention en matière de prévention, de détection, de protection, de soutien ou de prise en charge.

24.Les enfants intersexes

Concernant l’égalité des droits des personnes intersexes, l’ORK rappelle que l’objectif premier doit être le respect des droits à l’intégrité physique, à l’autodétermination et le principe du consentement libre et éclairé en matière de santé. 

Dans ce contexte, la Commission Consultative des Droits de l’Homme et l’Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand ont recommandé dans leurs avis respectifs sur le projet de loi no 7146 d’arrêter les traitements médicaux non vitaux sur des enfants intersexes en l’absence de leur consentement. Les deux institutions insistent également sur la formation des professionnels concernés ainsi que sur une sensibilisation du grand public sur les droits des personnes transgenres et intersexes.

L’ORK recommande de donner aux associations des personnes les moyens appropriés pour qu’elles puissent remplir leur missions de sensibilisation, de formation et d’accompagnement des personnes intersexes et transgenres.

25.Les enfants victimes de traite humaine

L’ORK recommande de fournir des informations aux étrangers qui envisagent de se rendre au Luxembourg et qui appartiennent à des groupes vulnérables, y compris les employés domestiques et notamment ceux des foyers diplomatiques, dans une langue qu’ils comprennent, afin de les mettre en garde contre les risques de traite, de les renseigner sur les services auxquels ils peuvent s’adresser pour obtenir de l’aide et des conseils, ainsi que sur leurs droits.

L’ORK recommande d’assurer et de mettre en place des formations régulières destinées aux professionnels concernés et inciter par des campagnes de sensibilisation ciblées les différents acteurs à suivre ces formations.

La problématique de la traite des êtres humains pourrait également être abordée dans le milieu scolaire dans le cadre des cours communs d’éducation aux valeurs, et non pas seulement dans la lutte contre les stéréotypes et les violences sexuelles conformément au programme national de promotion de la santé sexuelle et affective.

E. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par.4))

26.Législation sur la responsabilité parentale

L’ORK demande le renforcement des services de consultations thérapeutiques et éducatives. En effet l’ORK tient à rendre attentif à une problématique structurelle née directement de l’application de la nouvelle loi. La comparution des parties en instance de divorce devant le juge a l’avantage de détecter plus rapidement les couples conflictuels que le juge va orienter, dans le cadre de la procédure établie par la loi, vers un service de consultation et de médiation. Malheureusement, les services en place n’arrivent plus à répondre à la demande des juges aux affaires familiales, ce qui conduit à des délais d’attentes pouvant aller jusqu’à 6 mois. Cette situation structurelle est en contradiction avec l’esprit de la loi qui a comme objectif d’accélérer la procédure de divorce en cours. Si le personnel au niveau de la justice a été restructuré et renforcé, le Gouvernement n’a pas été conscient des conséquences pratiques de la loi sur les services des consultations et de médiation. Il appartient maintenant aux Ministères de tutelle des différents services concernés de trouver une solution en libérant les budgets nécessaires pour renforcer les services en place.

Au-delà de la médiation, qui doit permettre aux familles d’établir des arrangements concernant l’organisation pratique de la vie familiale, notamment des droits de garde et de visite, certaines familles ont besoin d’un accompagnement plus intensif pour gérer la séparation et pour installer une nouvelle vie au quotidien. Il ne s’agit pas nécessairement de mettre à disposition un endroit neutre type « Treffpunkt », mais plutôt de prévoir une sorte de coaching au domicile du parent.

L’autorité parentale conjointe, qui est de règle depuis l’année dernière, semble encourager certains parents à pratiquer l’obstruction systématique  quand il s’agit de donner son accord envers un tiers pour la participation de l’enfant  à une activité, pour consulter un psychiatre, pour faire établir un passeport. Ces parents, le plus souvent par méchanceté envers l’autre parent, font du tort à leur enfant, voir le mettent en danger. L’ORK demande à la justice de ne pas encourager de telles comportements parentaux irresponsables en ne prenant pas de mesure et en renvoyant les parents face à leur responsabilité commune. Sinon, ce sera toujours le parent de mauvaise foi qui triomphera et continuera  à compliquer et envenimer le quotidien de son enfant.

27.Rencontre entre enfant et son parent détenu

L’ORK réitère vigoureusement sa recommandation concernant les locaux dédiées aux visites, tant au Centre pénitentiaire de Schrassig et qu’au nouveau Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff. Ils doivent être aménagés de façon à assurer un cadre et une atmosphère respectueuse des besoins de l’enfant. Il faut notamment respecter sa vie privée et son besoin d’intimité familiale.

Par ailleurs, l’ORK recommande de prévoir un emplacement du « Service Treffpunkt » plus  facilement accessible, respectivement de prévoir à terme trois antennes régionales, ce qui épargnerait aux parents des déplacements trop longs et chronophages.

28.Accueil en famille

Au vu des cas particuliers, dont l’ORK a eu connaissance dans le cadre de dossiers concernant des situations d’enfants placés en famille d’accueil, l’ORK est très dubitatif quant à la différence d’approche, de traitement, et de financement des deux « régimes » de familles d’accueil : la famille d’accueil ayant suivi la procédure d’agrément et la famille proche ayant suivi la procédure de dispense.

Quelle est la qualité de la prise en charge par la famille proche et comment peut-elle être constatée et vérifiée ? Les personnes de la famille proche ne suivent ni la procédure de sélection-préparation ni la formation de base, et elles ne sont pas tenues de participer à des séances de formation continue ou de supervision. Il y a donc moins de  connaissances sur le fonctionnement de la famille et moins de possibilités de contrôle du côté des services d’accompagnement.

L’ORK est d’avis qu’il serait plus judicieux d’encourager les personnes qui accueillent les enfants de leurs proches de se former et de se qualifier. Pour les enfants concernés il est primordial que les grands-parents ou l’oncle et la tante puissent acquérir une meilleure connaissance de la dynamique familiale. La possibilité de s’ouvrir ainsi à des questionnements et d’avoir un soutien de professionnels et d’autres parents signifierait sans doute aussi une valorisation du travail social et éducatif  de ces familles.

Pour ce qui est de la reconnaissance du travail des personnes de famille proche, il faut noter qu’elles ne touchent que la partie  destinée à l’entretien de l’enfant placé, mais qu’elles sont exclues de la partie indemnité qu’on peut assimiler à un salaire.

L’ORK recommande de développer un nouveau concept de protection de l’enfance en créant un statut particulier de familles d’accueil, adapté aux besoins de la société d’aujourd’hui. Il faut garder à l’esprit que, par la réforme actuellement en cours de la loi sur la protection de la jeunesse, le transfert de l’autorité parentale vers l’institution en cas de placement ne sera sans doute plus automatique. La manière de travailler avec l’enfant et ses parents biologiques changera. Il faudra trouver des solutions d’équilibre et prendre en compte les intérêts privés et publics, l’intérêt supérieur de l’enfant, les intérêts des parents biologiques et ceux des parents d’accueil.

L’ORK reçoit des réclamations de familles d’accueil qui disent parfois avoir du mal à se positionner entre les dispositions du tribunal, des exigences ou les interdits des services d’accompagnement et les revendications des parents d’origine. Ces parents d’accueil vivent mal ces situations où ils sont confrontés à des attentes divergentes. Face au pouvoir des autorités et des services, ils se sentent impuissants et dévalorisés. L’ORK recommande aux acteurs professionnels de mener, quand des conflits surgissent, une réflexion sur leurs propre démarche afin d’éviter de donner le sentiment aux parents d’accueil que les conflits sont réglés d’autorité et que les décision sont dictées. La confiance réciproque est une condition nécessaire pour une bonne collaboration dans l’intérêt de l’enfant.

Un statut particulier pour l’enfant placé en famille d’accueil permettrait au jeune de mieux préparer sa transition vers l’âge adulte. Des liens juridiques entre enfant et famille d’accueil pourraient ainsi être créés qui perdurent au-delà de la majorité du jeune pour mieux préparer son avenir et achever sa scolarité ou sa formation professionnelle.

29.La déclaration d’abandon

Aujourd’hui l’ORK constate que les adoptions nationales par la voie de l’abandon sont extrêmement rares (1-2 par an). On peut se demander si un cadre légal plus précis ne permettrait pas de trouver un meilleur équilibre entre le droit de l’enfant de grandir dans un cadre familial stable et sécurisant et son droit de maintenir une relation avec ses parents biologiques.

En effet, il faut distinguer le cadre légal de l’accueil en famille de celui de l’adoption. Dans le premier cas, la situation de l’enfant reste provisoire et dans le deuxième elle est définitive. Il faut donc recentrer la procédure sur l’intérêt de l’enfant et laisser la famille d’accueil en dehors de l’appréciation de l’adoptabilité de l’enfant. L’ORK propose au législateur de s’inspirer de la nouvelle formulation du Code Civil français concernant le “délaissement parental manifeste”, et de permettre au parquet de saisir le juge avec une demande de déclaration judiciaire de délaissement parental.

L’ORK recommande une réflexion concertée des Ministères de la Justice et de l'Éducation, de l’Enfance et de la Jeunesse. 

30.Autorité parentale et placement judiciaire

A l’heure actuelle, les foyers et les familles d’accueil sont détenteurs de l’autorité parentale pour les mineurs placés par mesure de garde provisoire ou par jugement du Tribunal de la Jeunesse, respectivement du Parquet. Ceci implique que le foyer ou la famille d’accueil garantit une prise en charge complète des mineurs et élabore un projet de vie à court/ moyen terme adapté aux besoins des jeunes.

L’équipe éducative ou les parents d’accueil  peuvent intervenir sans en référer aux parents dans différents domaines qui concernent le jeune, par exemple de le représenter ou de signer des documents.

Le projet de loi sur la protection de la jeunesse ne transfère plus automatiquement l’autorité parentale au foyer ou à la famille d’accueil en cas de mesure de placement. Cela constitue un vrai et profond changement de paradigme : les professionnels des structures d’hébergement et les familles d’accueils ne pourront plus se substituer aux parents, mais devront développer de modalités nouvelles de collaboration.

L’ORK a toujours plaidé pour que les parents puissent garder leur autorité parentale. En effet, l’ORK considère qu’il ne convient pas, sauf en cas de motifs graves, d’exclure les parents de toute décision concernant leur enfant dans le cas d’un placement institutionnel judiciaire. Pour donner une base à cette collaboration on pourrait concevoir que l’autorité parentale puisse, si l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, s’exercer de manière conjointe entre l’institution et les parents. On pourra aussi réfléchir à une définition plus spécifique de différents aspects symboliques et pratiques qui composent l’autorité parentale.

31.Contrôle des lieux d’accueil d’enfants

L’ORK recommande de mettre en place un mandat et des procédures claires de contrôle régulier et systématique de tout type de structure d’accueil d’enfants, qui prenne en compte non seulement les concepts d’action général de ces structures, mais également leurs pratiques effectives. Ce type de contrôle permettrait d’apporter de l’aide pour corriger des pratiques problématiques.

L’ORK est d’avis que les enfants et, dans la mesure du possible, les parents, devraient être entendus dans le cadre de ces contrôles.

Concernant les agréments, les textes législatifs ci-dessus prévoient comme unique sanction leur retrait. Le Ministère ne peut pas donner des injonctions à se conformer au texte en vigueur. Etant donné le manque de places dans les lieux d’accueil d’enfants, et puisque le retrait de l’agrément équivaut à la fermeture du foyer, les manquements ne sont pas sanctionnés.

32.Intervention par la police en cas de placement

L’ORK réinvite le législateur à repenser la procédure de l’intervention de la police en matière d’enfants. Le fait de faire intervenir la police, en uniforme ou en civil, est une forme de maltraitance institutionnelle, qui risque de traumatiser les enfants et qui traite inutilement les parents comme des “criminels”.

Pour clarifier ce propos, il faut ajouter que ce n’est pas une critique envers les agents qui remplissent cette mission. D’après les échos qui nous parviennent, les policiers et les policières du terrain ont à cœur d’accomplir cette mission le plus sereinement et le plus respectueusement possible.

L’ORK est d’avis que, dans des circonstances normales, le transfert d‘un enfant devrait être préparé et organisé par les acteurs du secteur socio-éducatif. En cas de situation de danger, la Police est en charge, mais doit bien adapter son intervention au cas par cas. Pour ce faire, plus d’informations et de transparence de la part de la justice est indispensable.

33.La réinsertion des jeunes adultes

Pour permettre à ces jeunes de réussir leur accession à l’âge adulte et leur intégration dans la société, il faut des professionnels disponibles et un système de financement des mesures qui tiennent compte du fait qu’il est normal pour un jeune et un jeune adulte de faire ses expériences, de revenir sur ses choix, de recommencer, d’avoir besoin d’une deuxième, voire d’une troisième chance.

Dans ce contexte, l’ORK salue l’évolution de la politique de l’ONE qui a atténué l’exigence pour le jeune adulte de présenter un projet de vie sophistiqué pour pouvoir bénéficier des mesures de soutien. Il faut aussi remarquer que l’hébergement et l'accompagnement des jeunes adultes en logement encadré s’est beaucoup développé depuis plusieurs années.

F. Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

34.Protection des enfants handicapés

L’ORK souligne que la CRDPH établit aussi, tout comme la CIDE, des obligations pour les États parties d’assurer une protection contre la violence, l’exploitation et l’abus.

Or, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) estime que les risques de violence physique et sexuelle ainsi que de viol sont jusqu’à trois fois plus élevés dans le cas des personnes handicapées. Les femmes et les enfants handicapés sont davantage exposés aux violences que leurs homologues masculins. 

L’ORK constate, avec regret, qu’aucune référence n’est faite à la protection des enfants handicapés contre la violence, l’exploitation et l’abus dans le rapport de bilan. Le Plan d’action national exprime une « vision de l’avenir » où le système juridique prévoit une protection appropriée des personnes handicapées contre l’abus et l’exploitation, mais sans prévoir aucune action concrète pour aller dans ce sens.

Les établissements qui prennent en charge des enfants handicapés doivent être dotés de personnel ayant reçu une formation spécialisée, et ces établissements doivent faire l’objet d’un contrôle et d’une évaluation régulières. Des mécanismes de plainte doivent exister et être pleinement accessibles aux enfants handicapés.

35.L’éducation inclusive

L’ORK constate que le Gouvernement a fait des changements considérables depuis l’évaluation du Comité des droits des personnes handicapées de 2017. La création de nouveaux centres de ressources qui sont venus s’ajouter à ceux déjà existants, la mise en place des centres socio-thérapeutique, la réorganisation des  équipes de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques (ESEB) sont assez récent et suscitent beaucoup d’espoir quant à une école réellement inclusive, pas seulement au nuiveau des intentions mais au niveau des ressource mises en œuvre pour atteindre les objectif donnés.

Chaque école fondamentale doit établir un plan de développement de l’établissement scolaire qui documente les démarches à suivre par la communauté scolaire pour améliorer la qualité de l’enseignement et répondre aux spécificités de la population scolaire. Parmi les cinq domaines prioritaires à couvrir figure l’encadrement des enfants à besoins particuliers ou spécifiques.

Chaque école doit élaborer une démarche d’inclusion pour donner aux enfants qui ont un retard mental ou de troubles du comportement, qui présentent des difficultés d’apprentissage ou qui font face à des déficiences visuelles, auditives, fonctionnelles et motrices ainsi qu’à des troubles du langage, la possibilité de suivre une scolarisation dans les écoles publiques ordinaires. L’instituteur spécialisé I-EBS participe à l’élaboration de ce concept.

Selon l’ORK, le Gouvernement doit continuer dans ses efforts de garantir les droits des enfants handicapés, et pour éviter que ces enfants subissent des discriminations. Dans une vraie approche d’inclusion, les préoccupations primaires devraient tourner autour des conditions de l’environnement, de l’aménagement du fonctionnement pédagogique et des pratiques éducatives qui permettent l’accueil et la participation de tous les enfants.

36.La prévention et la  prise  en charge de la dépression, des troubles anxieux et des tentatives de suicides chez les enfants

L’ORK renvoie à son rapport de 2018 et aux recommandations qu’il a fait par rapport à la santé mentale des enfants et des jeunes, notamment en ce qui concerne le plan stratégique à développer dans ce domaine et en ce qui concerne le renforcement des services de prise en charge du secteur santé et du secteur socio-éducatif. 

L’ORK salue la publication du guide pratique traitant du suicide en milieu scolaire qui constitue un outil utile et directement opérationnel pour le personnel scolaire. Mais il tient à rappeler qu’un tel outil ne remplit sa fonction qu’à condition que les acteurs de terrain en connaissent l’existence et ont la possibilité de se familiariser avec l’approche générale et les les actions préconisées.

37.Professionnels de santé dans les écoles

L’ORK recommande d’engager dans les lycées des professionnels de la santé mentale à l’école. Dans les lycées une infirmière ou un infirmier devrait faire partie de l’équipe du Sepas ou du SSE. En effet, il ne faut pas surcharger les enseignants inutilement en leur demandant de procurer de l’aide et de prodiguer des soins aux jeunes vu leur charge de travail d’enseignement déjà élevé. En outre, les petits bobos comme des maux de ventre ou de tête peuvent être les révélateurs de certains problèmes de santé mentale. Un jeune aura plus de facilité de parler à un professionnel de santé de ces symptômes physiques que de s’adresser à la psychologue pour son mal-être ou sa dépression.

Un professionnel de la santé, faisant parti de l’équipe du Sepas, pourra aussi plus facilement initier et cultiver une collaboration avec des professionnels de la santé mentale externe, qui suivent le jeune ou qui peuvent conseiller les intervenants du lycée.

38.Congé pour raisons familiales

L’ORK recommande d’établir des cas d’exception dans cette nouvelle réglementation. On ne peut justifier un refus de CRF parce que l’enfant mineur « n’a pas été hospitalisé », alors que la présence d’un parent est dans un cas comme celui-ci indispensable.

G. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

39.Inégalités dans l’accès à l’éducation scolaire  et à l’éducation non formelle

La principale inégalité qui persiste vient du fait que la demande de place en maison relais ou en foyer scolaire est plus grande que l’offre. Puisque les parents qui travaillent ont la priorité, des familles qui ont d’autres bonnes raisons de solliciter une place restent sur les listes d’attente. L’ORK fait par exemple l’expérience que pour un parent en recherche d’emploi il peut s’avérer difficile d'inscrire son enfant. 

40.Les langues enseignés à l’école

L’ORK constate que l’introduction de classes francophones et/ou anglophones dans certains lycées, ainsi que la création de la première école internationale publique et gratuite à Differdange, le Gouvernement tient compte de la  grande diversité de la population, tout en démocratisant l’accès à un enseignement international. 

41.Les violences à l’école

L’ORK salue les initiatives comme BEE Secure, Stop-Mobbing ou le service prévention de la police. Elles constituent de vraies ressources pour les écoles et lycées pour sensibiliser les élèves à un comportement non-violent et respectueux de l’autre. Mais faire venir à la rescousse des spécialistes externes ne suffit pas pour développer une culture du vivre ensemble dans un établissement. Tous les membres de la communauté scolaire sont sollicités pour que les interventions des spécialistes externes aient un effet durable. 

Concernant la sensibilisation autour de l’usage d’Internet, tous les acteurs sont d’accord pour constater que les actions devraient commencer dès l’école fondamentale, en tenant compte des pratiques des enfants et en utilisant des supports adaptés à l’âge des enfants.

H.  MESURES DE PROTECTION SPÉCIALE  (art 22, 30 32 33 35 36 37b-d, 38, 39, 40)

42.Détention d’enfants demandeurs d’asile

Il est regrettable qu’une telle modification de la loi modifiée du 29 mai 2009 concernant le Centre de rétention ait eu lieu en 2017.

L’ORK ne peut que rappeler que, conformément aux droits de l’enfant, toute forme de détention des enfants ne doit être qu’une mesure de dernier ressort et d’une durée la plus courte possible. Ceci inclut les mineurs non accompagnés et les familles migrantes avec enfants, quel que soit leur statut.

43.Le principe de non-refoulement pour les enfants migrants, notamment ceux dans une situation irrégulière

Les droits de l’enfant s’appliquent à tous les enfants et à tout moment, c’est à dire en dehors, avant, pendant et après la procédure d’asile.

Tout d’abord, l’ORK constate que le dispositif évaluatif de l’intérêt supérieur de l’enfant ne s’applique en pratique que pour les mineurs demandeurs de protection internationale enregistrées.

Uniquement les mineurs non accompagnés (MNA) qui font une demande de protection internationale, mais qui ne remplissent pas les conditions du demandeur d’asile et auxquels on oppose un refus, tombent sous l’article 103 de la loi sur l’immigration. Aucun autre mineur migrant se trouvant au Luxembourg n’est visé par l’article 103. Les MNA qui n’ont pas un représentant légal risquent d’être entièrement sans droits car ils ne sont pas non plus couverts par la loi de la protection de la jeunesse actuellement en vigueur.

Aucun statut juridique clair n’est prévu pour les MNA. L’ORK répète son plaidoyer pour un statut particulier pour les mineurs non accompagnés en leur permettant d’être protégés, de pouvoir s’intégrer valablement au Luxembourg et de bénéficier d’une solution durable pour leur avenir.

L’ORK déplore que la législation luxembourgeoise fasse une différence entre administrateur ad hoc et administrateur public, représentant légal ou tuteur.  Le premier, qui est obligatoire pour tout MNA qui s’est fait enregistrer, a souvent pour unique mandat de l’accompagner le mineur pendant la procédure administrative de demande d’asile. En effet, tous les MNA n’ont pas nécessairement un administrateur public ou tuteur conformément aux articles 433 et 450 du Code civil.

Art 433 (loi du 27 juin 2018) : « Si la tutelle reste vacante, le juge aux affaires familiales la défère à l’Etat et désigne à l’enfant un administrateur public qui sera choisi de préférence parmi les membres d’une société ou institution de charité ou d’enseignement public ou privée. L’administrateur public aura sur la personne et les biens du mineur les mêmes attributions qu’un administrateur légal sous contrôle judiciaire. »

L’administrateur public pallie l’absence de tuteur qui « prendra soin de la personne du mineur et le représentera dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes ».

L’ORK demande avec insistance que la réforme sur la protection de la jeunesse prévoit expressément que la protection s’applique à tous les enfants sur le territoire luxembourgeois, comme c’est le cas dans la loi sur l’aide à l’enfance.

L’ORK tient à soulever que pour évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant il ne faut pas se limiter aux faits écrits dans le dossier, mais prendre en considération la personnalité individuelle de chaque jeune. Une approche holistique est absolument à recommander.

44.Accès aux informations relatives à la procédure de demande de protection internationale

L’ORK reprend une recommandation du Collectif Réfugiés Luxembourg, qui demande la création d’un système de traçabilité des dossiers qui permettraient aux demandeurs de protection internationale de connaître, à tout moment, l’état d’avancement de leur demande.

45.Accélération du traitement des demandes et amélioration des conditions d’accueil

Un flou juridique existe toujours entre l’administrateur ad hoc et le tuteur. Il serait cependant important que la mission de l’administrateur ad hoc ne se limite pas seulement  à l’aspect de la procédure de la protection internationale. En effet, un mineur non accompagné peut bien se trouver au Luxembourg pour des raisons différentes. Il peut se trouver au Luxembourg pour des raisons économiques ou en raison d’une fugue de la maison familiale pour cause de violence, négligence, abus  ou autre.

En ce qui concerne la fiabilité des tests pratiqués au Luxembourg pour la détermination de l’âge, l’ORK rappelle qu’il a été amplement prouvé qu’aucune méthode ne peut déterminer l’âge d’une personne de façon précise. Selon la presque totalité des experts en la matière, les méthodes telles que les radiographies susmentionnées ne peuvent donner lieu, au mieux, à une estimation et il y aura toujours une marge d’erreur non négligeable. Cette marge d’erreur a été évalué à entre 18 mois et 3 ans pour la méthode de la radiographie des tissus cartilagineux du poignet et de la main, et la méthode des radiographies de la clavicule a été considérée fiable uniquement pour établir si une personne a atteint ou non l’âge de 21 ans. En ce qui concerne les examens physiques ou de maturité sexuelle, ils ont été considérés les moins fiables et les plus invasifs de toutes les méthodes employées. Contraire à la vie privée et à la dignité de la personne, cette méthode a en effet été évaluée comme étant peu fiable pour toute personne au-delà de l’âge de de 13 ans. Selon le « European Asylum support office », aucune méthode impliquant la nudité ou l’examen des parties génitales ou parties intimes ne devrait être employé dans le cadre d’une procédure de détermination de l’âge.

Dans ce contexte, l’ORK salue le fait que, suite aux interventions des principaux acteurs travaillant dans le domaine des réfugiés et des droits de l’homme, le Ministre a décidé d’abandonner la pratique des examens de maturité sexuelle dans le cadre de la détermination de l’âge des demandeurs de protection internationale.

46.Regroupement familial

L’ORK voit de façon positive l’accord conclu en 2017 entre la Direction de l’Immigration du Ministère des Affaires étrangères et européennes et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour chercher les parents des mineurs non accompagnés dans leur pays d’origine. Cette collaboration établit un processus, mené avant qu’une décision concernant la demande de protection internationale soit prise, pour connaître l’existence ou non de membres de famille et quelles pourraient être les perspectives pour le mineur en cas d’un retour dans son pays d’origine.

Cependant, l’ORK souligne que même si un mineur non accompagné au Luxembourg a des membres de famille dans son pays d’origine, cela ne veut pas nécessairement dire qu’il serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’y être renvoyé. Aussi, il est également important d’allouer des ressources à la recherche de membres de famille d’un mineur non accompagné qui a déjà reçu le statut de bénéficiaire de protection internationale, et qui pourrait demander le regroupement familial au Luxembourg.

47.Intégration scolaire des enfants migrants

L’ORK demande que les classes d’accueil de l’Etat qui se trouvent dans des bâtiments isolés soient supprimées et de faire fonctionner ces classes dans les enceintes des écoles «normales» aux horaires des écoles «normales». L’ORK suggère que des activités communes soient organisées dans les écoles afin que les élèves se côtoient au quotidien afin de favoriser une bonne intégration/inclusion.

L’ORK demande que les enfants DPI et BPI, qui viennent à travers des programmes de réinstallation au Luxembourg, soient intégrés dans les classes régulières au même titre que tous les enfants migrants nouvellement arrivés sur le territoire luxembourgeois.

48.La mise en pratique d’un Comité pour l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant avec statut d’observateur pour l’ORK

L’ORK recommande que la Commission consultative d’évaluation de l’intérêt supérieur des mineurs soit composée de membres permettant d’évaluer le jeune dans son entièreté et propose d’ajouter un représentant du CEPAS qui assure la prise en compte de l’aspect scolarité et santé mentale du jeune.

En revanche, l’ORK estime que, sauf pour la décision concernant la protection internationale, toute décision concernant l’enfant devrait être prise par un organe de protection de l’enfance et non pas par une autorité de migration.

L’ORK estime également que la procédure de collecte d’informations sur le jeune doit clairement être séparée de la procédure de prise de décision et de sa motivation. Dans ce contexte, la présence de l’administrateur ad hoc à la réunion de la Commission est essentielle. Ce dernier doit avoir connaissance de l’objet et des enjeux de la réunion. Ayant un contact régulier avec le jeune, l’administrateur ad hoc, ainsi que son tuteur, sont en principe appropriés pour pouvoir transmettre à la Commission tous les éléments relatifs à la personnalité du jeune.

49.Enfants disparus

Néanmoins, pour un grand nombre d’acteurs de la protection de l’enfance, ce fait a tout de même donné lieu à des inquiétudes par rapport à la situation de ces jeunes et aux risques liés, par exemple, à la traite des êtres humains et à l’exploitation par des groupes criminels.  Il serait important de développer des stratégies pour essayer d’atteindre ces jeunes et de leur proposer des mesures d’aide et de soutien, en dehors des considérations liées à une demande formelle de protection internationale.

50.Un statut particulier pour Mineurs Non Accompagnés

L’ORK recommande d’instaurer un statut particulier pour les mineurs non accompagnés se trouvant sur le territoire national avec la nomination d’un représentant légal et pris en charge par l’ONE.

Il ne faut pas oublier qu’un mineur, sans l’accord du titulaire de l’autorité parentale (tuteur) ne peut ouvrir lui-même un compte bancaire et ne se voit pas attribuer de carte de  sécurité sociale. Les soins médicaux lui sont refusés, notamment aussi la prise en charge psychiatrique.

La désignation d’un tuteur est dans une première étape plus importante et plus vitale que celle d’un administrateur ad hoc. Notons également dès que le jeune est débouté de sa demande de protection internationale, l’administrateur ad hoc n’est juridiquement plus en charge du jeune. Il n’y a plus personne pour s’en occuper et organiser son retour, ni pour s’occuper de son état de santé.

Il ne devrait pas y avoir de lien de cause à effet entre la procédure d’asile et la représentation légale d’un mineur. Il est un sujet de droit avant, pendant et après la demande d’asile. L’ORK estime qu’une représentation légale devrait perdurer tant que l’enfant mineur se situe sur le territoire national.

Il n’est pas acceptable que pour les mineurs non-accompagnés, qui pour des raisons diverses n’ont pas entamé une procédure de protection, tant l’aide à l’enfance que la protection de la jeunesse puissent se déclarer incompétentes.

51.Institutions en charge de la prise en charge des MNA

L’incertitude du nombre de mineurs non accompagnés qui arrivent dans le pays dans une certaine période, ainsi que la variabilité de ce chiffre d’une période à l’autre, peut bien sur rendre difficile la mise à disposition d’un nombre suffisant de places dans des foyers spécialisés. 

Tout en étant conscient de ces contraintes, L’ORK encourage les autorités et les associations qui s’occupent de la prise en charge des mineurs non accompagnés de se donner les moyens et la flexibilité pour pouvoir faire face aux variations du nombre de ces jeunes tant en ce qui concerne les localités qu’en ce qui concerne le personnel encadrant. 

52.L’approche protectionnelle  et l’approche pénale

L’ORK ne partage pas l’opinion selon laquelle le mineur en conflit avec la loi devrait assumer ses responsabilités comme le majeur doit le faire. Un éventuel code pénal pour mineurs devra prévoir des mesures ciblées et adaptées aux enfants, prenant en considération son âge et son état de développement, ainsi que tout autre facteur de vulnérabilité.

L’ORK est d’avis qu’il est important vis-à-vis du jeune d’avoir un discours clair et cohérent. L’aspect « sanction » de la mesure prise doit être clairement signifié et expliqué au jeune et être distingué des mesures d’aide, de soutien ou de protection dont il doit bénéficier.

53.Peine d’emprisonnement à vie

La disposition de l’article 32 de la loi sur la protection de la jeunesse permet, à condition que le juge de la jeunesse donne son accord, de faire juger un mineur de plus de 16 ans par une cour pénale avec les mêmes procédures et les mêmes sanctions  que pour un adulte. Il constitue le seul point de passage entre l’approche protectionnelle  et une approche pénale. Cet article est très rarement appliqué, d’après nos informations uniquement dans certains cas de crime de sang.

L’ORK estime que la perspective qu’un mineur pourrait être condamné à une peine de prison à vie est sans doute choquante et constitue un argument supplémentaire pour réfléchir à un code pénal pour mineurs, à concevoir dans l’esprit d’une justice adaptée aux enfants.

54.Le placement des mineurs en lieux privatifs de liberté

L’ORK souligne que les lois internationales appellent à limiter les privations de liberté des enfants. Toute mesure de placement, d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement ne doit être prise qu’en dernier recours et uniquement pour une durée qui soit la plus courte possible, tout en tenant prioritairement compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Ce principe implique que notre législation (et politique) nationale devrait assurer qu’il y ait suffisamment d’alternatives adéquates disponibles. Ainsi, l’ORK recommande par exemple d’établir un cadre légal clair, non seulement pour améliorer la transparence des lieux où des enfants sont privés de liberté, mais également pour garantir et protéger plus efficacement leurs droits. La loi devrait nommer clairement les critères et les durées pour des placements privatifs de liberté.

L’ORK reste attaché à sa position de principe qu’il faut absolument cesser de placer des mineurs au Centre Pénitentiaire de Luxembourg (CPL), car ce qui pose problème, c’est moins le fait de priver le mineur de liberté que le fait de l’incarcérer dans une prison pour adultes.

55.Placement en isolement de jeunes placés au CSEE

Prenant acte du fait que la sanction l’isolement est bien cadrée et encadrée, l’ORK se pose néanmoins des questions par rapport à ces sanctions disciplinaires qui consistent en isolement temporaire en chambre d’isolement ne devant pas dépasser trois jours (72 heures). La loi décrit un certain nombre de situations ou la sanction disciplinaire est appliquée, ou seulement applicable? Trois jours, c’est très long, mais les responsables nous ont assuré que la mesure d’isolement était dosée, qu’un isolement long était rarement prononcé.

Néanmoins, l’ORK s’interroge sur le caractère non suspensif des recours contre les sanctions disciplinaires (qui sont par définition des peines d’isolement), puisque la sanction est consommée avant une décision sur le recours.

56.Réexamen des mesures de placements judiciaires

A l’état actuel, un réexamen systématique de mesures provisoires de placement n’existe toujours pas. Trop de placements judiciaires restent pendant des années sous le statut d’une mesure de garde provisoire, sans que l’enfant et ses parents n’aient eu l’opportunité de voir un juge. C’est sans doute une question de législation, de pratique judiciaire, mais aussi de ressources. 

Cependant, l’ORK félicite le législateur d’avoir compris la problématique et de l’avoir inséré dans le projet de loi 7276, qui prévoit des nettes améliorations quant au réexamen des mesures provisoires. Cette modification rendrait le travail du juge plus transparent et respectueux pour tous les concernés. 

L’Etat devra donner aux juges les ressources humaines et techniques pour leur permettre de travailler de façon minutieuse et réactive à la fois et ainsi assurer aux enfants et à leurs familles des délais les plus courts possibles.

 

 

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