L’ORK a de plus en plus de saisines où la question du logement devient la problématique centrale :
La Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 reconnaît dans son article 25-1 que le droit au logement fait partie des droits sociaux : "Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires".
L’article 27 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule :
« 1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant.
3. Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.»
Le gouvernement devrait lancer des programmes conséquents de construction de logements sociaux et prendre des mesures contre la spéculation immobilière effrénée. L’évolution du marché immobilier et la crise du logement qu’il engendre pour les familles à revenus modestes ou précaires risque à terme de mettre à mal la cohésion sociale, parce que même la classe moyenne commence à être poussée au-delà des frontières quand il s’agit de trouver un logement à un prix décent.
Tous les pays d'Europe font face aux plus grands déplacements de populations qui cherchent refuge depuis la seconde guerre mondiale et qui les oblige à reconsidérer leur politique d'asile.
Ces réfugiés ne sont pas des pauvres qui fuient leur pays, mais ce sont dans leur grande majorité des personnes ayant subi des violences inimaginables: attaques indiscriminées contre les civils en Syrie, torture et esclavage en Erythrée, exactions en Irak, régime réprimant toute forme d'opposition politique.
Beaucoup de personnes périssent pendant leur voyage et ne sont même pas identifiables, laissant derrière elles une famille qui ne saura probablement jamais ce qui leur est arrivé exactement.
Quand ils arrivent à destination leur calvaire est loin d'être terminé.
Il ne suffit pas de tout mettre en place afin de les accueillir, mais il faut également élaborer des structures qui suivent leur séjour dans le pays d'accueil. Il faut entre autre leur donner les moyens d'apprendre l’une des langues du pays afin qu'ils puissent mieux se faire comprendre et il faut accompagner leurs enfants qui doivent intégrer l'école du pays d'accueil.
L’ORK salue le fait que le gouvernement prend des dispositions pour assurer une prise en charge des enfants réfugiés, non seulement au niveau de l’école, mais aussi pour leur permettre de fréquenter les maison relais, ce qui implique nécessairement un renforcement en ressources humaines des structures scolaires et périscolaires. L’accueil du grand nombre de mineurs non-accompagnés sera un autre défi à relever.
En début d’année, l’Ombudsman a participé à une visite d’étude à Reykjavik, ensemble avec des collègues du Ministère de l’Education, de l’Enfance et de la Jeunesse, du Ministère de la Justice, du Centre d’Orientation et de Psychologie, de la Police et de l’ALUPSE – Association Luxembourgeoise pour la Prévention des Sévices à Enfants.
Le contexte de la maison des enfants :
Un centre adapté aux enfants victimes d’abus sexuel. Il est situé dans une zone résidentielle dans une maison unifamiliale discrète, accueillante et facilement accessible. La maison des enfants est un centre interdisciplinaire et multi-agences, où différents professionnels travaillent ensemble pour l'enquête et pour la prise en charge des cas d’abus sexuel d’enfants.
Le concept de base de la maison des enfants est d’éviter de faire subir à l’enfant des entrevues répétées avec de nombreux représentants de divers organismes dans différents endroits. Des recherches ont démontré que lorsque cela se produit, la situation peut être très traumatisante pour l’enfant dont il peut résulter une « re-victimisation ». Les conséquences pour l’enfant sont alors souvent aussi nuisibles ou même plus sévères que l’abus lui-même. Dans la maison des enfants, l’enfant est entendu dans une salle spéciale, par une psychologue formée à recueillir la parole de l’enfant. Cette personne qui mène l’entretien respecte la vulnérabilité de l’enfant tout en tenant compte des besoins de l’enquête policière et des contraintes liées à la procédure judiciaire.
L’entrevue est suivie dans une autre salle par un juge, qui est officiellement en charge de la procédure, par un assistant social envoyé par les autorités de la protection de l’enfant, par la police, par un procureur d’État, par l’avocat de la défense et par l’avocat de l’enfant. L’entrevue est enregistrée sur une bande vidéo et peut être utilisée par la suite par le tribunal pour l'affaire au principal. Cet arrangement permet, dans la plupart des cas, de mener un seul et unique entretien d’investigation avec l’enfant. Après l’entrevue l’enfant peut, si indiqué, subir des examens médicaux dans les locaux du « Barnhus ».
Par la suite, l’enfant peut suivre un traitement thérapeutique, toujours au « Barnhus ».
La Barnhus a été mis en place sans changer une seule loi. Il résulte d’une collaboration volontariste entre les intervenants de l’agence de protection de la jeunesse, de la police et de la justice. Si, aux débuts, certains juges étaient réticents, aujourd’hui, après presque 20 années d’existence, tous les cas de violence sexuelle contre des enfants sont traités par le Barnhus. Il fonctionne donc aussi comme centre de référence et de ressource pour tout le pays. Toutes les données et les connaissances sur la violence sexuelle contre les enfants sont réunies dans une même structure. Tous les intervenants sont au même niveau de connaissance quant aux faits dont l’enfant est victime. Cela peut faciliter les interventions des différents intervenants, mais cela demande aussi une grande confiance mutuelle et un respect de règles de déontologie et de procédures. Le Barnhus a évidemment aussi l’avantage de donner une meilleure visibilité à la problématique et il contribue à gagner la confiance du public envers les autorités et les intervenants.
Le concept du Barnhus, d’abord développé en Islande, a été adopté et adapté par les pays scandinaves et il est favorisé par le conseil de l’Europe qui demande à ses États membres de
«mettre en place des centres adaptés aux enfants, organismes de tout type, interdisciplinaires, pour les enfants victimes et témoins, où ces derniers pourraient être interrogés et faire l’objet d’un examen médical dans un but médicolégal, être évalués d’une manière détaillée et recevoir des professionnels qualifiés tous les services thérapeutiques nécessaires. »
Recommandation: L’ORK plaide pour que le Luxembourg s’inspire de ce concept qui a fait ses preuves, qui met clairement en avant la priorité de l’intérêt supérieur de l’enfant et qui demande aux différents intervenants d’adapter leur pratique en conséquence.
Sans créer un droit pénal pour les mineurs, il serait souhaitable de faire, dans la loi, la différence entre les mesures sanctions/réparation liées aux actes/délits commis par le jeune d’une part et les mesure d’aide à la personne du jeune d’autre part. Pour les mesures d’aide il serait utile de faire référence aux mesures prévues à l’article 11 de la loi AEF.
Dans nos pays voisins, l'intervention des pouvoirs judiciaires a, ces trente dernières années, été de plus en plus délimitée afin de mettre en place des mesures socio-éducatives et permettre aux familles de continuer à remplir elles-mêmes leur rôle éducatif. Avec l’adoption de la loi sur l’aide à l’enfance, le Luxembourg commence à participer à cette évolution, mais l'attitude globale de la loi sur la protection de la Jeunesse actuelle consiste toujours à vouloir protéger les enfants de leurs parents.
La nouvelle loi devrait donc explicitement donner la priorité au maintien du jeune dans son milieu de vie et énoncer comme principe que le maintien en famille/milieu de vie est prioritaire par rapport à toute forme de placement, que le placement en famille d’accueil est prioritaire par rapport au placement institutionnel, que le placement institutionnel d’un enfant de moins de 3 ans devrait être limité de façon absolue à 3 mois, que le placement en milieu institutionnel ouvert doit être prioritaire par rapport au placement en milieu fermé.
La loi pourrait énumérer (à l’instar de la loi belge) différents facteurs dont le juge devrait tenir compte pour décider, en cas de délit commis par un mineur, de la mesure qui serait la plus appropriée :
Notons qu’en pratique, le juge tient déjà compte de ces critères, mais une énumération dans le texte permettrait au jeune et à la famille une plus grande transparence de la situation.
Notons qu’il est important que la famille collabore et elle ne peut le faire que si elle se rend compte de l’utilité de la mesure pour le mineur.
Dans cet ordre d’idées, l’ORK recommande que soit soutenue la mise en place d’une plus large gamme de services et d’institutions chargés de mettre en œuvre les mesures ordonnées par le Juge de la Jeunesse, pour assurer un accompagnement éducatif dans le milieu de vie, organiser la médiation, les concertations restauratrices en groupe, le travail d’intérêt général. Les mineurs ne sont pas passibles de peines mais bien de mesures de nature éducative.
L’ORK souligne que les lois internationales appellent à limiter les privations de liberté des enfants. Toute mesure de placement, d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement ne doit être prise qu’en dernier recours et uniquement pour une durée la plus courte possible, tout en tenant prioritairement compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Ce principe implique que notre législation (et politique) nationale devrait assurer qu’il y ait suffisamment d’alternatives adéquates disponibles. Ainsi, l’ORK recommande par exemple d’établir un cadre légal clair afin d’améliorer la transparence des lieux où des enfants sont privés de liberté, de garantir et de protéger plus efficacement leurs droits. La loi devrait nommer clairement les critères et les durées pour des placements privatifs de liberté (Unisec, Psychiatrie).
L’ORK reste attaché à sa position de principe qu’il faut absolument cesser de placer des mineurs au CPL.
L’ORK considère qu’il ne convient pas, sauf motifs graves, d’exclure les parents de toute décision concernant leur enfant dans le cas d’un placement judiciaire. On pourrait concevoir que l’autorité parentale puisse, si l’intérêt de l’enfant l’exige, s’exercer de manière conjointe entre l’institution et les parents, respectivement de définir différentes composantes de l’autorité parentale, ce qui permettrait de mieux faire adhérer les parents aux mesures d’aide.
L’ORK a exprimé à maintes reprises dans ses avis et recommandations ses préoccupations par rapport notamment en ce qui concerne l’intervention de la police en cas de placement. L’ORK invite, une fois encore, le législateur à repenser la procédure d’intervention de la police en matière d’enfants. Le fait de faire intervenir la police, en uniforme ou en civil, est une forme de maltraitance institutionnelle, qui traumatise les enfants et qui criminalise inutilement les parents.
Il faudra aussi clarifier les modalités et les garanties pour la personne autour de la mesure de garde provisoire : définir l’urgence, fixer la durée maximale et les modalités de révision, déterminer les voies d’information des acteurs concernés : le mineur, les parents ou tuteurs, les professionnels.
Voir aussi le Chapitre 4 et 7.6. du dossier !
Les parents dont les enfants sont placés ne reçoivent le plus souvent comme information qu’un papier où il est inscrit que leur enfant est « en danger physique et moral dans son milieu familial», sans autre précision. Il serait impératif que les informations données au moment du placement soient les plus détaillées possibles, compréhensibles, renseignent sur les possibilités et les modalités de recours, sur les personnes ou services auxquels les parents peuvent s’adresser.
Les « nouvelles » technologies [ordinateurs, téléphonie mobile, jeux vidéo...] confrontent les professionnels de l’éducation à des enjeux éducatifs majeurs. Ces moyens de communication [réseaux sociaux, messagerie, web...] font désormais partie intégrante du quotidien des jeunes et favorisent l’ouverture aux savoirs et aux autres. Il faut cependant un apprentissage pour développer le sens des responsabilités et aiguiser leur esprit critique.
En dehors des risques classiques connus, l’ORK estime important de rappeler que le téléphone mobile rend possible les contacts entre parents et enfants en cas de placement ou en cas de séparation des parents.
Ces moyens de communications peuvent être utiles pour maintenir et consolider un lien d’attachement. L’ORK est certain que l’esprit créatif des directeurs et éducateurs de foyer et de prison trouvera des solutions intéressantes pour permettre aux parents de participer plus régulièrement à la vie quotidienne de leurs enfants. Les nouvelles technologies permettent effectivement de compenser des problèmes matériels, tel que l’éloignement des familles, le coût des déplacements, l’absence de voiture ou les horaires de travail.
Mais il faut aussi tenir compte du fait que les nouvelles technologies permettent au jeune de maintenir le lien avec son parent à l’insu de tous et éventuellement en dehors du cadre autorisé. Le parent continue à avoir une emprise et un contrôle sur son enfant. La parole qui circule peut avoir des conséquences importantes sur le bien-être et l’évolution de l’enfant ou du jeune, notamment parce qu’elle est interdite. Elle peut, par exemple, compromettre une enquête pénale en cours d’instruction ou être un moyen de garder une certaine emprise sur son enfant.
Les adultes en charge de l’enfant sont souvent démunis. Comment surveiller cet usage de façon raisonnable? Comment éviter que les règles et les modalités concernant les visites soient parasitées par des contacts qui se font en dehors de ces règles ?
Le foyer pourra toujours faire appel au magistrat afin «d’interdire» l’utilisation de tous ces moyens de communication afin de protéger au mieux le mineur en danger. Mais comment le surveiller ?
Dans l’immédiat, il est donc important que les partenaires éducatifs restent vigilants et attentifs à l’utilisation du téléphone portable et de l’internet par les jeunes qui leurs sont confiés. Il s’agit notamment de leur apprendre un usage responsable et sûr, mais aussi de connaître les comportements en ligne par lesquels ils peuvent se mettre en danger.
Il est également important que les intervenants rappellent à l’enfant le cadre autorisé pour les communications qu’il peut avoir avec son parent. Plutôt que d’interdire systématiquement l’accès aux nouveaux outils, il est préférable de dialoguer avec l’enfant et de s’intéresser à la façon dont il les utilise et de fixer des règles claires avec lui.
L’immigration de jeunes filles et de femmes venant de pays où la mutilation génitale est toujours pratiquée, devrait inciter le Luxembourg à interdire cette pratique et formuler cet interdit plus explicitement dans la loi. Il faudrait notamment préciser que les personnes responsables d’un tel acte peuvent être poursuivies, même si la mutilation a été faite à l’étranger, y compris dans un pays qui n’a pas de loi interdisant ces pratiques.
À l'instar de ce qui se fait au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas, le gouvernement pourrait préparer un document officiel qui notifie clairement que la pratique de la mutilation génitale constitue un crime sanctionné par une peine pénale.
Le but de ce document est de donner un soutien aux personnes qui rentrent au pays et de leur permettre de mieux se défendre contre les pressions de l’entourage familial ou de la communauté.
Pour Information : Il existe un manuel très complet sur la problématique édité par le Service Public fédéral de Belgique :
PF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et GAMS Belgique.
Mutilations Génitales Féminines : guide à l'usage des professions concernées. Bruxelles; 2011.
Téléchargeable : http://www.strategiesconcertees-mgf.be/wp-content/uploads/guide-mgf-fr_web.pdf
L’article 37-1 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat a été modifié par la loi du 5 juin 2009. Les alinéas suivants ont été ajoutés :
1) ARTICLE 37-1 (1) ALINÉA 6
« Si le requérant est un mineur d’âge impliqué dans une procédure judiciaire, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé indépendamment de la situation de ressources de ses parents ou des personnes qui vivent en communauté domestique avec le mineur, sans préjudice du droit de l’État d’exiger le remboursement des dépenses qu’il a exposées pour l’assistance judiciaire du mineur contre ses père ou mère disposant de ressources suffisantes.»
2) ARTICLE 37-1 (5BIS)
« Si le Bâtonnier fait droit à la demande d’assistance judiciaire d’un mineur d’âge dont les parents disposent de ressources telles que le mineur n’entrerait pas dans la catégorie des personnes ayant des ressources insuffisantes au sens du paragraphe (1), la décision d’admission du mineur à l’assistance judiciaire leur est communiquée avec l’indication que l’État est en droit d’exiger des parents, tenus solidairement, qu’ils remboursent les sommes décaissées par l’État au titre de l’assistance judiciaire du mineur.
Dans un délai de dix jours à partir de la notification de la décision du Bâtonnier, chacun des parents visés ci-dessus pourra introduire appel devant le Conseil disciplinaire et administratif qui statue en dernier ressort. L’appel est introduit et instruit de la manière prévue au paragraphe (7). Le Conseil disciplinaire et administratif statue dans les quarante jours de l’introduction du recours.
Le Bâtonnier transmet au Ministère de la Justice une copie de la décision définitive sur l’admission du mineur d’âge à l’assistance judiciaire.
L’administration de l’enregistrement et des domaines, saisie par le Ministre de la Justice, est chargée du recouvrement, contre les parents disposant de ressources suffisantes, des sommes décaissées par l’État au titre de l’assistance judiciaire du mineur ».
Ces dispositions ont été introduites pour protéger l’indépendance de l’avocat du mineur en coupant le lien entre le mandat de l’avocat et le règlement de ses honoraires.
Et pourtant, depuis le 15 septembre 2015, l’avocat nommé par les juridictions (tutelles, jeunesse, divorce, référé) est obligé d’introduire une demande en vue de l’obtention de l’assistance judiciaire pour le mineur qu’il est censé assister, en utilisant le formulaire prévu pour demander le bénéfice de l’assistance judiciaire et en y joignant toutes les informations utiles et nécessaires sur la situation du mineur et surtout de ses parents.
Donc actuellement l’avocat mandaté pour assister le mineur, en étant par exemple nommé administrateur ad hoc afin de présenter une constitution de partie civile pour le mineur dans le cadre du procès pénal intenté par le parquet contre le parent ayant abusé de l’enfant ou l’ayant violenté, doit solliciter notamment ce parent pour obtenir les informations nécessaires sur sa situation personnelle et surtout financière ! Ceci a pour but de garantir à l’Etat son droit au recouvrement des honoraires qui auraient été dépensés par l’Etat pour la défense du mineur. À défaut de fournir ces informations, la demande présentée par l’avocat pour obtenir l’assistance judiciaire pour le mineur n’est pas traitée.
Cette exigence est contraire au texte de loi-même et à l’esprit du texte de loi, à savoir garantir l’indépendance de l’avocat nommé pour assister le mineur.
L’Etat n’a pas besoin des informations récoltées par l’avocat du mineur pour exercer son droit au recouvrement.
Il est recommandé d’abolir cette exigence, faite à l’avocat du mineur, de fournir à l’Etat les informations nécessaires et utiles sur les parents du mineur, pour permettre à l’avocat du mineur de continuer à travailler en toute indépendance et de remplir correctement son mandat.
Recommandations de l’ORK, élaborées et formulées avec le concours de parents incarcérés lors d’une visite du 7 juillet 2015 dans le cadre des groupes organisés par l’école des parents de la Fondation Kannerschlass.
Depuis la réforme du mariage en juillet 2014, l’ORK a été sollicité sur des questions pratiques pour l’enfant. Quelles sont les conséquences pour l’enfant, qui vit avec des parents de même sexe, dont l’un n’est par définition pas son parent biologique ?
La loi du 4 juillet 2014 n’a pas eu des conséquences juridiques en matière de filiation. En effet, la loi établit clairement que la présomption de paternité des articles du Code civil ne joue pas. Par exemple : un enfant né après le mariage d’un couple de même sexe, n’a qu’un père ou une mère biologique.
Tout ce qui concerne la filiation naturelle ne change pas puisqu’elle ne concerne que des relations biologiques. Il n’y a pas eu de changement quant à la déclaration de naissance d’un enfant.
Par contre, l’adoption simple et plénière est possible pour des couples de même sexe. Avant, seulement l’adoption simple était possible par une personne, respectivement par un couple de même sexe. Encore faut-il, dans le cas d’adoptions internationales, que le pays d’origine prévoit également cette possibilité.
Rien ne change au niveau de la détermination du titulaire de l’autorité parentale. L’autorité parentale est automatique pour la mère biologique en vertu de l’article 380 du Code civil. Mais la loi ne prévoit pas la possibilité pour la compagne par exemple d’obtenir l’autorité parentale conjointe. En cas d’adoption simple par la compagne, la mère biologique perd son autorité parentale. L’ORK ne comprend pas que l’autorité parentale ne puisse pas être demandée par une tierce personne, de manière conjointe
Le même problème est à se poser dans le cas de familles recomposées.
L’ORK recommande donc à nouveau de légiférer en matière d’autorité parentale, notamment pour une délégation conjointe.
L’ORK a été saisi par une mère qui se faisait du souci pour son enfant lors des trajets dans le bus de transport scolaire organisé par la commune pour amener les enfants de leur lieu de domicile vers l’école. Cette maman se plaignait que la commune ne prévoyait aucune surveillance pendant les trajets, alors qu’elle avait signalé aux responsables de la commune qu’il y avait des problèmes de harcèlement entre les enfants.
Nous avons fait une petite enquête dont il est ressorti :
La sécurité dans la fonction publique prévoit une surveillance à assurer aux gares et aux arrêts situés auprès de l’école:
Art. 17.5. - Surveillance et discipline dans l’autobus scolaire et aux arrêts
(17.5.01) Les responsables, en collaboration avec toutes les instances et personnes intéressées et concernées, prendront les mesures nécessaires propres à garantir la discipline et l’ordre dans l’autobus scolaire et aux arrêts, en vue notamment de la prévention des turbulences, bousculades et autre mauvais comportement pouvant constituer des risques d’accident et des facteurs d’insécurité pour les personnes.
(17.5.02) La surveillance à mettre en œuvre à cette fin aux terminus, aux gares et aux arrêts situés dans l’enceinte de l’école ou à ses abords immédiats, doit être intégrée dans le règlement respectivement d’ordre intérieur et d’organisation scolaire.
Même si cet article du règlement grand-ducal n’est pas formulé de façon très contraignante, il laisse à penser qu’une surveillance à assurer par une autre personne que le chauffeur a lieu d’être.
En effet beaucoup de communes prévoient une surveillance pendant le trajet. Dans certaines communes ce sont des personnes spécialement recrutées pour cette tâche, dans d’autres ce sont des employés d’autres services de la commune. Certaines communes ont formé les « grands » du cycle 4 pour avoir un œil sur les autres enfants pendant les trajets du bus. Ces enfants doivent être bien formés et avoir des consignes claires sur leur mission et ses limites.
Vu les dégâts que peut causer une situation de harcèlement pour un enfant, l’ORK demande aux communes de prévoir obligatoirement une surveillance pendant le trajet, par des adultes formés.
L'introduction d’un cours commun d’éducation aux valeurs est prévue dans le programme gouvernemental de la législature 2013-2018. Elle fait l’objet d’une convention entre l’État luxembourgeois et l’Église catholique, signée le 26 janvier 2015. Il est prévu que le nouveau cours (provisoirement intitulé « Vie et société) remplace l'instruction religieuse et la formation morale et sociale dans toutes les classes de l’enseignement fondamental et secondaire à partir de la rentrée scolaire 2017 - 2018.
L’ORK estime que les droits de l’homme et les droits de l’Enfant sont des valeurs indispensables pour construire le vivre-ensemble et qu’ils devraient faire partie du nouveau cours. L’ORK espère que les groupes de réflexion et de travail arrivent à intégrer l’esprit de la Convention des droits de l’enfant dans l’élaboration du nouveau cours.
Les « droits de l’Enfant » sont plus que des articles sur un papier, c’est une approche de la vie, une façon de vivre ensemble qui devrait être thématisée dans les programmes du primaire comme du secondaire.
L’ORK s’est d’ailleurs étonné que pour les formations des aides socio-éducatives, les « droits de l’Enfant » en tant que tels ne sont plus prévus au programme à partir de 2016.
L’ORK a été saisi par des parents concernant la pratique des transferts de jeunes joueurs entre des clubs de football membres de la Fédération Luxembourgeoise de Football, telle qu’elle est codifiée dans le Règlement interne de la FLF sur les membres licenciés, transferts nationaux et internationaux, au chapitre 2. , à la section huit intitulée : Transfert des jeunes.
Le Football est le sport le plus populaire avec quelques 36.000 licenciés. C’est un sport ouvert à tous et pour beaucoup de jeunes garçons, et de plus en plus de jeunes filles c’est une plage importante dans leur emploi du temps de la semaine. C’est un sport relativement bon marché pour les parents qui payent une cotisation annuelle. Mais ce sont aussi des clubs bien subventionnés et sponsorisés. C’est au moment où un enfant veut ou doit changer de club que les frais peuvent commencer.
Ainsi donc, les réclamations qui nous sont parvenues concernent plus précisément les sommes d’argent devant être réglées au titre d’indemnité de formations entre les clubs ou par les parents, lors des transferts d’enfants à partir de l’âge de 11 ans.
Aucune indemnité n’est due lorsque le jeune déménage. Il peut alors partir « librement » mais doit obligatoirement s’inscrire dans le club de sa nouvelle commune de résidence, ou à défaut de club dans cette commune, dans le club le plus proche.
Dans tous les autres cas de figures une indemnité de « formation » est due, à payer par le club qui accueille le jeune joueur ou, à défaut, si ce club n’est pas d’accord pour payer, c’est aux parents de verser cette somme s’ils veulent que leur enfant puisse continuer à pratiquer son sport favori.
Pour légitimer cette pratique la FLF avance les frais de formation supportés par le club d’origine et la volonté de la Fédération et des clubs d’enrayer le « tourisme » entre les clubs au gré des envies des enfants et des ambitions des parents.
L’ORK est d’avis que les clubs ont d’autres atouts pour garder leurs jeunes joueurs : une bonne ambiance dans les équipes, une formation adaptée à l’âge des enfants, une bonne implantation dans la communauté, la proximité géographique.
Il n’est pas nécessairement intelligible à quoi peut servir cette pratique de transferts payants, pratiquée d’ailleurs aussi dans d’autres disciplines et fédérations. Qu’entre eux des adultes responsables de clubs ou responsables de clubs et parents, soient amenés par ce système à discuter si et combien ils peuvent exiger pour un jeune joueur nous semble malsain. Ce genre de transactions ne devrait pas exister pour des joueurs mineurs qui restent 100% amateurs. Libre aux clubs et aux fédérations de faire leurs comptes après la majorité du joueur.
Le gouvernement a aboli l’allocation de maternité et l’allocation d’éducation et changera les montants des allocations familiales sans que les compensations pour les familles soient connues à l’heure actuelle. Par ces mesures, le risque de pauvreté augmente pour une partie des familles avec des jeunes enfants. Cette mesure ne touche pas seulement le parent, qui a décidé de quitter son travail pour se consacrer à l’éducation de son enfant, mais touche encore plus sévèrement : les femmes à la recherche d’un travail et qui n’en trouvent pas, les étudiantes, les parents qui ont eu des contrats à durée déterminée et ceux qui malgré leur emploi n’ont qu’un petit salaire.
Les parents de ces enfants ont perdu leur droit à une allocation et se retrouvent en demande d’aide sociale.
L’ORK recommande au gouvernement de ne pas ignorer cette situation et d’y remédier dans les meilleurs délais.
L’ORK appelle le gouvernement à respecter les besoins primaires des bébés et jeunes enfants, surtout au niveau affectif, pour développer leur confiance en soi et leur personnalité. Les crèches ne peuvent pas remplacer le rôle des parents et le fait de passer la journée entière à la crèche peut avoir des effets néfastes pour les bébés.
Il faut donc développer des modèles de travail flexibles pour permettre aux deux parents de passer plus de temps avec leur enfant. Le congé parental n’est qu’une des mesures possibles.
L’Etat plaide en faveur des crèches, des maisons relais et d’autres structures d’accueil, mais il faut avant tout insister sur la qualité de leur encadrement. La qualité ne se définit pas seulement par l’offre multilingue, mais également par une attribution en nombre suffisant de personnel qualifié pour répondre (adaptation des normes qualitatives et quantitatives) aux besoins des bébés et des enfants.
Il faudrait d’ailleurs prévoir des modèles de travail réduit, allant de pair avec la gestion des crèches, car un parent en congé parental flexible, avec un contrat crèche qui impose le paiement de toutes les journées ouvrables, n’est pas fait pour encourager les parents à opter pour ce modèle.
L’ORK invite vivement le gouvernement à respecter le droit au congé de maternité intégral des mères, ayant perdu leur bébé au courant de la grossesse. Selon une note interne, la caisse de maladie accorde un congé de maternité pré- et postnatal aux mères, qui ont dépassé les 24 semaines de grossesse. Or en 2015, le Ministère de l’éducation nationale a refusé initialement le congé postnatal à plusieurs enseignantes, alors que d’autres mères de la Fonction Publique et du secteur privé ont pu profiter de leur droit.
Dans ce même contexte, il convient de plaider en faveur d’un congé de maladie adapté à la situation des mères endeuillées, n’ayant pas atteint la limite d’âge des 24 semaines de grossesse. Un congé de maladie de 1 ou 2 jours ne suffit certainement pas.
Les nourrissons de moins d’un an ne créent des attaches qu’avec un nombre très restreints de personnes et nécessitent en continu des soins et l’attention de ces personnes de référence. Les visites doivent être rapprochées, toutes les semaines, voire plus, sans dépasser quelques heures à la fois.
Les enfants de cet âge sont particulièrement sensibles aux séparations. Après la séparation des parents, ils ont peur de perdre également le parent présent. Ils ont besoin de rituels et de journées structurées. Les visites doivent rester fréquentes (hebdomadaires ou plus) et durer une demi-journée, voire une journée. Des nuitées peuvent être organisées auprès du deuxième parent, si l’enfant connaît bien son logement et a vécu auparavant avec lui.
„Traduit du « Wegweiser für Umgang nach Trennung und Scheidung », Herausgeber: Deutscher Kinderschutzbund, Deutsche Liga für das Kind und Verband der alleinerziehenden Mütter und Väter“
Ces recommandations sont également applicables pour les bébés allaités au lait maternel, qui ne peuvent être séparées que quelques heures de leur mère. À noter que l’OMS recommande l’allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de la vie et la continuation de l’allaitement jusqu’à l’âge de 2 ans et au-delà pour favoriser d’une manière optimale la croissance, le développement et la santé de l’enfant.
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Article Publié le 15.11.2022 à...