Adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/113 du 14 décembre 1990
1. La justice pour mineurs devrait protéger les droits et la sécurité et promouvoir le bien-être physique et moral des mineurs. L'incarcération devrait être une mesure de dernier recours.
2. Les mineurs ne peuvent être privés de leur liberté que conformément aux principes et procédures énoncés dans les présentes Règles et dans l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing). La privation de liberté d'un mineur doit être une mesure prise en dernier recours et pour le minimum de temps nécessaire et être limitée à des cas exceptionnels. La durée de détention doit être définie par les autorités judiciaires, sans que soit écartée la possibilité d'une libération anticipée.
3. Les présentes Règles ont pour objet d'établir, pour la protection des mineurs privés de liberté, sous quelque forme que ce soit, des règles minima acceptées par les Nations Unies qui soient compatibles avec les droits de l'homme et les libertés fondamentales et de parer aux effets néfastes de tout type de détention ainsi que de favoriser l'insertion sociale.
4. Les présentes Règles doivent être appliquées impartialement à tous les mineurs, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'âge, la langue, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou autres, les convictions ou pratiques culturelles, la fortune, la naissance ou la situation familiale, l'origine ethnique ou sociale, et l'incapacité. Les croyances religieuses, les pratiques culturelles et les préceptes moraux des mineurs doivent être respectés.
5. Les présentes Règles sont destinées à servir de référence facile à consulter et à constituer un encouragement et des directives pour ceux qui participent à l'administration de la justice pour mineurs.
6. Les présentes Règles seront mises à la disposition des personnels de la justice pour mineurs dans leur langue nationale. Tout mineur qui ne parle pas la langue du personnel de l'établissement où il est détenu aura droit, à titre gracieux, aux services d'un interprète lorsque cela sera nécessaire, en particulier au cours des examens médicaux et des procédures disciplinaires.
7. Les Etats doivent, le cas échéant, incorporer les présentes Règles dans leur législation nationale ou modifier celle-ci en conséquence, et prévoir des recours efficaces en cas de violation, y compris des indemnités lorsque des mauvais traitements sont infligés aux mineurs. Les Etats doivent aussi contrôler l'application desdites Règles.
8. Les pouvoirs publics doivent s'efforcer de susciter dans le public une prise de conscience accrue du fait que le traitement des mineurs privés de liberté et leur préparation au retour dans la société représentent un service social de grande importance; à cet effet, des mesures actives devraient être prises en vue de favoriser les contacts directs entre les mineurs et la collectivité locale.
9. Aucune disposition des présentes Règles ne saurait être interprétée comme excluant l'application des normes et instruments pertinents des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme et reconnus par la communauté internationale, dans un sens plus favorable aux droits, au traitement et à la protection des mineurs, des enfants et de tous les jeunes.
10. Au cas où l'application pratique de certaines règles contenues dans les sections II à V incluses présenterait une incompatibilité quelconque avec celle des règles énoncées dans la présente section, c'est l'obligation d'appliquer ces dernières qui primera.
11. Aux fins des présentes Règles, les définitions ci-après sont applicables:
a) Par mineur, on entend toute personne âgée de moins de 18 ans. L'âge au-dessous duquel il est interdit de priver un enfant de liberté est fixé par la loi;
b) Par privation de liberté, on entend toute forme de détention, d'emprisonnement ou le placement d'une personne dans un établissement public ou privé dont elle n'est pas autorisée à sortir à son gré, ordonnés par une autorité judiciaire, administrative ou autre.
12. La privation de liberté doit avoir lieu dans des conditions et des circonstances garantissant le respect des droits de l'homme des mineurs. Les mineurs détenus doivent pouvoir exercer une activité intéressante et suivre des programmes qui maintiennent et renforcent leur santé et leur respect de soi, favorisent leur sens des responsabilités et les encouragent à adopter des attitudes et à acquérir des connaissances qui les aideront à s'épanouir comme membres de la société.
13. Les mineurs privés de liberté ne pourront être, en raison de leur statut de détenu, privés des droits civils, économiques, politiques, sociaux et culturels dont ils jouissent en vertu de la législation nationale ou du droit international et qui sont compatibles avec une privation de liberté.
14. La protection des droits individuels des mineurs, en particulier en ce qui concerne la légalité de l'exécution des mesures de détention, sera assurée par l'autorité compétente, tandis que des inspections régulières et autres formes de contrôle appliquées, conformément aux normes internationales et aux lois et règlements nationaux, par l'autorité régulièrement constituée habilitée à rendre visite aux mineurs et indépendante de l'administration de l'établissement permettront de garantir la réalisation des objectifs d'intégration sociale.
15. Les présentes Règles sont applicables à tous les établissements ou institutions dans lesquels des jeunes sont privés de liberté. Les sections I, II, IV et V des Règles s'appliquent à tous les établissements et institutions dans lesquels des mineurs sont détenus, tandis que la section III s'applique aux mineurs en état d'arrestation ou en attente de jugement.
16. Il sera tenu compte dans l'application des présentes Règles, de la situation économique, culturelle et sociale particulière à chaque pays.
17. Les mineurs en état d'arrestation ou en attente de jugement sont présumés innocents et traités comme tels. La détention avant jugement doit être évitée dans la mesure du possible et limitée à des circonstances exceptionnelles. Par conséquent, tout doit être fait pour appliquer d'autres mesures. Si toutefois le mineur est détenu préventivement, les tribunaux pour mineurs et les parquets traiteront de tels cas avec la plus grande diligence pour que la détention soit aussi brève que possible. Les mineurs détenus avant jugement devraient être séparés des mineurs condamnés.
18. Les conditions dans lesquelles un mineur non jugé est détenu doivent être compatibles avec les règles énoncées ci- dessous, sous réserve de dispositions spéciales jugées nécessaires et appropriées en raison de la présomption d'innocence, de la durée de cette détention, de la situation légale du mineur et des circonstances. Ces dispositions seraient les suivantes, sans que cette liste soit nécessairement limitative:
a) Les mineurs doivent avoir droit aux services d'un avocat et pouvoir demander une assistance judiciaire lorsque celle-ci est prévue et communiquer régulièrement avec leur conseil. Le caractère privé et confidentiel de ces communications devra être assuré;
b) Dans la mesure du possible, les mineurs pourront travailler, contre rémunération, étudier ou recevoir une formation, sans y être tenus. Ce travail, ces études ou cette formation ne doivent pas entraîner la prolongation de la détention;
c) Les mineurs pourront recevoir et conserver des matériels de loisir et de récréation compatibles avec les intérêts de l'administration de la justice.
19. Tous les rapports, y compris les dossiers judiciaires, les dossiers médicaux, les dossiers disciplinaires et tous autres documents relatifs à la forme et au contenu du traitement, sont placés dans un dossier individuel confidentiel qui est tenu à jour, qui ne peut être consulté que par les personnes habilitées et qui est classé de manière à pouvoir être aisément consulté. Le mineur doit, dans la mesure du possible, pouvoir contester tout fait ou opinion figurant dans son dossier, de façon à permettre la rectification des mentions inexactes ou sans fondement, et, pour l'exercice de ce droit, seront prévues des procédures permettant à un tiers approprié de consulter le dossier sur demande. A la libération du mineur, son dossier sera scellé et, à une date appropriée, sera détruit.
20. Aucun mineur ne sera admis dans un établissement sans un ordre de détention valide émanant d'une autorité judiciaire, administrative ou autre autorité publique et dont les mentions seront immédiatement consignées dans le registre. Aucun mineur ne sera détenu dans un établissement où un tel registre n'existe pas.
21. Dans tout lieu où des mineurs sont détenus, il doit être tenu un registre où sont consignés de manière exhaustive et fidèle, pour chaque mineur admis:
a) Des renseignements sur l'identité du mineur;
b) Les motifs de la détention et le texte qui l'autorise;
c) Le jour et l'heure de l'admission, du transfert et de la libération;
d) Des indications détaillées sur les notifications adressées aux parents ou au tuteur légal concernant chaque admission, transfert ou libération du mineur qui était sous leur garde au moment où il a été mis en détention;
e) Des indications détaillées sur les problèmes de santé physique et mentale, y compris l'abus de drogues et d'alcool.
22. Les renseignements concernant l'admission, le lieu de détention, le transfert et la libération doivent être fournis sans délai aux parents, au tuteur légal ou au membre de la famille le plus proche du mineur concerné.
23. Aussitôt que possible après l'admission des rapports détaillés contenant tous les renseignements pertinents sur la situation personnelle et le cas de chaque mineur seront établis et soumis à l'administration.
24. Lors de son admission, chaque mineur doit recevoir un exemplaire du règlement de l'établissement et un exposé écrit de ses droits dans une langue qu'il comprend, avec l'indication de l'adresse des autorités compétentes pour recevoir les plaintes et de celle des organismes publics ou privés qui fournissent une assistance judiciaire. Si le mineur est illettré ou ne lit pas la langue dans laquelle les informations sont données, celles-ci lui seront fournies de manière qu'il puisse les comprendre pleinement.
25. On doit aider chaque mineur à comprendre le règlement régissant l'organisation interne de l'établissement, les objectifs et la méthode du traitement appliqué, les règles disciplinaires, les moyens autorisés pour obtenir des renseignements et formuler des plaintes, et toutes autres questions qu'il peut avoir besoin de connaître pour être en mesure de comprendre pleinement ses droits et ses obligations durant la détention.
26. Le transport des mineurs doit s'effectuer aux frais de l'administration par des moyens comportant une aération et un éclairage suffisants et dans des conditions qui ne leur imposent pas de souffrance et ne portent pas atteinte à leur dignité. Les mineurs ne doivent pas être transférés arbitrairement.
27. Aussitôt que possible après son admission, chaque mineur doit être interrogé, et un rapport psychologique et social indiquant les facteurs pertinents quant au type de traitement et de programme d'éducation et de formation requis doit être établi. Ce rapport ainsi que le rapport établi par le médecin qui a examiné le mineur lors de son admission doivent être communiqués au directeur afin qu'il décide de l'affectation la plus appropriée pour l'intéressé dans l'établissement et du type de traitement et de programme de formation requis. Si un traitement rééducatif est nécessaire, et si la durée de séjour dans l'établissement le permet, un personnel qualifié de cet établissement devrait établir par écrit un plan de traitement individualisé qui spécifie les objectifs du traitement, leur échelonnement dans le temps et les moyens, étapes et phases par lesquels les atteindre.
28. Les mineurs doivent être détenus dans des conditions tenant dûment compte de leur statut et de leurs besoins particuliers en fonction de leur âge, de leur personnalité et de leur sexe, du type de délit ainsi que de leur état physique et mental, et qui les protègent des influences néfastes et des situations à risque. Le principal critère pour le classement des mineurs privés de liberté dans les différentes catégories doit être la nécessité de fournir aux intéressés le type de traitement le mieux adapté à leurs besoins et de protéger leur intégrité physique, morale et mentale ainsi que leur bien-être.
29. Dans tous les établissements, les mineurs doivent être séparés des adultes sauf s'il s'agit de membres de leur famille ou s'ils participent, avec des adultes soigneusement sélectionnés, à un programme spécial de traitement qui présente pour eux des avantages certains.
30. Des établissements ouverts pour mineurs doivent être créés. Les établissements ouverts sont des établissements dans lesquels les mesures matérielles de sécurité sont aussi réduites que possible. Dans de tels établissements, la population doit être assez restreinte pour permettre un traitement individualisé. Les établissements pour mineurs devraient être décentralisés et d'une taille propre à faciliter les contacts entre les mineurs et leurs familles. En particulier, on devrait créer de petits établissements de détention intégrés à l'environnement social, économique et culturel des mineurs et à leur communauté.
31. Les mineurs détenus doivent être logés dans des locaux répondant à toutes les exigences de l'hygiène et de la dignité humaine.
32. La conception des établissements pour mineurs et l'environnement physique doivent être conformes à l'objectif de réadaptation assigné au traitement des mineurs détenus, compte dûment tenu du besoin d'intimité des mineurs et de leur besoin de stimulants sensoriels, tout en leur offrant des possibilités d'association avec leurs semblables et en leur permettant de se livrer à des activités sportives, d'exercice physique et de loisirs. La conception et la structure des installations pour mineur doivent réduire au minimum le risque d'incendie et permettre d'assurer, dans la sécurité, l'évacuation des locaux. L'établissement doit être doté d'un système d'alarme efficace en cas d'incendie, avec instructions écrites et exercices d'alerte pour assurer la sécurité des mineurs. Les installations ne seront pas placées dans des secteurs qui présentent des risques connus pour la santé ou d'autres dangers.
33. Normalement, les mineurs doivent dormir dans de petits dortoirs ou des chambres individuelles, tout en tenant compte des normes locales. Les locaux où dorment les détenus -- chambres individuelles ou dortoirs -- doivent être soumis, la nuit, à une surveillance régulière et discrète, afin d'assurer la protection de chacun des mineurs. Chaque mineur doit disposer, en conformité avec les usages locaux ou nationaux, d'une literie individuelle suffisante qui doit être propre au moment où elle est délivrée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté.
34. Les installations sanitaires doivent se trouver à des emplacements convenablement choisis et répondre à des normes suffisantes pour permettre à tout mineur de satisfaire les besoins naturels au moment voulu, d'une manière propre et décente.
35. La possession d'effets personnels est un élément fondamental du droit à la vie privée et est essentielle au bien- être psychologique du mineur. En conséquence, doivent être pleinement reconnus et respectés le droit du mineur de conserver en sa possession ses effets personnels et celui d'avoir la possibilité d'entreposer ces effets dans des conditions satisfaisantes. Les effets personnels que le mineur décide de ne pas conserver ou qui sont confisqués seront placés en lieu sûr. Un inventaire en sera dressé, qui sera signé par le mineur. Des mesures doivent être prises pour conserver ces objets en bon état. Ces objets et l'argent doivent être rendus au mineur à sa libération, à l'exception de l'argent qu'il a été autorisé à dépenser ou de l'argent ou des objets qu'il a pu envoyer à l'extérieur. Si le mineur reçoit des médicaments ou si on en trouve en sa possession, le médecin décidera de l'usage à en faire.
36. Le mineur doit, dans la mesure du possible, avoir le droit de porter ses propres vêtements. Les établissements doivent veiller à ce que chaque mineur ait des vêtements personnels appropriés au climat et suffisants pour le maintenir en bonne santé; ces vêtements ne doivent en aucune manière être dégradants ou humiliants. Les mineurs qui quittent l'établissement ou sont autorisés à en sortir pour quelque raison que ce soit doivent avoir la permission de porter leurs vêtements personnels.
37. Tout établissement doit veiller à ce que le mineur reçoive une alimentation convenablement préparée et présentée aux heures usuelles des repas, et satisfaisant, en qualité et en quantité, aux normes de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de sa santé et de ses activités, et, dans la mesure du possible, des exigences de sa religion et de sa culture. Chaque mineur doit disposer en permanence d'eau potable.
38. Tout mineur d'âge scolaire a le droit de recevoir une éducation adaptée à ses besoins et aptitudes, et propre à préparer son retour dans la société. Cette éducation doit autant que possible être dispensée hors de l'établissement pénitentiaire dans des écoles communautaires et, en tout état de cause, par des enseignants qualifiés dans le cadre de programmes intégrés au système éducatif du pays afin que les mineurs puissent poursuivre sans difficulté leurs études après leur libération. L'administration de l'établissement doit accorder une attention particulière à l'éducation des mineurs d'origine étrangère ou présentant des besoins particuliers d'ordre culturel ou ethnique. Un enseignement spécial doit être dispensé aux mineurs illettrés ou ayant des difficultés d'apprentissage.
39. Les mineurs qui ont dépassé l'âge de la scolarité obligatoire et qui souhaitent continuer leurs études doivent être autorisés et encouragés à le faire; tout doit être mis en oeuvre pour leur ouvrir l'accès aux programmes appropriés d'enseignement.
40. Les diplômes ou certificats d'études décernés à un mineur en détention ne doivent en aucune manière indiquer que l'intéressé a été détenu.
41. Chaque établissement doit mettre à disposition une bibliothèque suffisamment pourvue de livres instructifs et récréatifs adaptés aux mineurs; ceux-ci doivent être encouragés à l'utiliser le plus possible et mis à même de le faire.
42. Tout mineur doit avoir le droit de recevoir une formation professionnelle susceptible de le préparer à la vie active.
43. Dans les limites compatibles avec une sélection professionnelle appropriée et avec les nécessités de l'administration et de la discipline des établissements, les mineurs doivent être en mesure de choisir le type de travail qu'ils désirent accomplir.
44. Toutes les normes nationales et internationales de protection applicables au travail des enfants et aux jeunes travailleurs sont applicables aux mineurs privés de liberté.
45. Afin d'améliorer leurs chances de trouver un emploi lorsqu'ils retourneront dans leur communauté, les mineurs doivent, autant que possible, pouvoir exercer un emploi rémunéré qui complète la formation professionnelle qui leur est dispensée, si possible au sein de la communauté locale. Le type de travail prévu doit assurer une formation appropriée du mineur en vue de sa libération. L'organisation et les méthodes de travail offertes dans les établissements doivent ressembler autant que possible à celles d'un travail analogue dans la communauté, afin que les mineurs soient préparés aux conditions d'une vie professionnelle normale.
46. Tout mineur qui accomplit un travail a droit à une rémunération équitable. Les intérêts des mineurs et de leur formation professionnelle ne doivent pas être subordonnés à un objectif de profit pour l'établissement ou un tiers. Une partie de la rémunération doit normalement être réservée à la constitution d'un pécule qui sera remis au mineur au moment de sa libération. Le mineur doit être autorisé à utiliser le reste de sa rémunération pour acheter des objets destinés à son usage personnel ou pour indemniser la victime de l'infraction qu'il a commise, ou à l'envoyer à sa famille ou à d'autres personnes hors de l'établissement.
47. Tout mineur doit avoir droit à un nombre d'heures approprié d'exercice libre par jour, en plein air si le temps le permet, au cours desquelles il reçoit normalement une éducation physique et récréative. Le terrain, les installations et l'équipement nécessaires doivent être prévus pour ces activités. Tout mineur doit disposer chaque jour d'un nombre d'heures additionnel pour ses loisirs, dont une partie sera consacrée, si le mineur le souhaite, à la formation à une activité artistique ou artisanale. L'établissement doit veiller à ce que le mineur soit physiquement apte à participer aux programmes d'éducation physique qui lui sont offerts. Une éducation physique et une thérapie correctives doivent être dispensées sous surveillance médicale, aux mineurs qui en ont besoin.
48. Tout mineur doit être autorisé à satisfaire aux exigences de sa vie religieuse et spirituelle, notamment en participant aux services ou réunions organisés dans l'établissement ou en entrant en relation avec les représentants de sa confession et en ayant en sa possession les livres ou articles de pratique et d'instruction religieuses de sa confession. Si un établissement compte un nombre suffisant de mineurs appartenant à une certaine religion, un ou plusieurs représentants qualifiés de cette religion doivent être nommés ou agréés et autorisés à organiser régulièrement des services religieux et à rendre des visites pastorales en privé aux mineurs qui en font la demande. Chaque mineur doit avoir le droit de recevoir des visites d'un représentant qualifié d'une religion de son choix, ainsi que celui de ne pas prendre part à des services religieux et de refuser librement de recevoir une éducation, des conseils ou un endoctrinement dans ce domaine.
49. Tout mineur a le droit de recevoir des soins médicaux, tant préventifs que curatifs, y compris des soins dentaires, ophtalmologiques et psychiatriques, ainsi que celui d'obtenir les médicaments et de suivre le régime alimentaire que le médecin peut lui prescrire. Tous ces soins médicaux doivent, dans la mesure du possible, être dispensés aux mineurs en détention par les services de santé appropriés de la communauté où est situé l'établissement, afin d'empêcher toute stigmatisation du mineur et de favoriser le respect de soi et l'intégration dans la communauté.
50. Dès son admission dans un établissement pour mineurs, chaque mineur a le droit d'être examiné par un médecin afin que celui-ci constate toute trace éventuelle de mauvais traitement et décèle tout état physique ou mental justifiant des soins médicaux.
51. Les services médicaux offerts aux mineurs doivent viser à déceler et traiter toute affection ou maladie physique, mentale ou autre, ou abus de certaines substances qui pourrait entraver l'insertion du mineur dans la société. Tout établissement pour mineur doit pouvoir accéder immédiatement à des moyens et équipements médicaux adaptés au nombre et aux besoins de ses résidents et être doté d'un personnel formé aux soins de médecine préventive et au traitement des urgences médicales. Tout mineur qui est ou se dit malade, ou qui présente des symptômes de troubles physiques ou mentaux doit être examiné sans délai par un médecin.
52. Tout médecin qui a des motifs de croire que la santé physique ou mentale d'un mineur est ou sera affectée par une détention prolongée, une grève de la faim ou une modalité quelconque de la détention doit en informer immédiatement le directeur de l'établissement ainsi que l'autorité indépendante chargée de la protection du mineur.
53. Tout mineur atteint d'une maladie mentale doit être traité dans un établissement spécialisé doté d'une direction médicale indépendante. Des mesures doivent être prises, aux termes d'un arrangement avec les organismes appropriés, pour assurer, le cas échéant, la poursuite du traitement psychiatrique après la libération.
54. Les établissements pour mineurs doivent adopter des programmes de prévention de l'abus des drogues et de réadaptation gérés par un personnel qualifié et adaptés à l'âge, au sexe et aux besoins de leur population; des services de désintoxication dotés d'un personnel qualifié doivent être à la disposition des mineurs toxicomanes ou alcooliques.
55. Il ne doit être administré de médicaments qu'en cas de traitement nécessaire pour des raisons médicales et, si possible, après obtention du consentement averti du mineur en cause. Les médicaments ne doivent pas être administrés en vue d'obtenir des renseignements ou des aveux, à titre de sanction ou comme moyen de coercition. Les mineurs ne doivent jamais être utilisés comme sujets de traitements expérimentaux ou pour essayer de nouveaux médicaments. L'administration de tout médicament doit toujours être autorisée et effectuée par un personnel médical qualifié.
56. La famille ou le tuteur du mineur et toute autre personne désignée par celui-ci ont le droit d'être informés de l'état de santé du mineur, sur leur demande, ainsi que dans le cas de modifications importantes de cet état de santé. Le directeur de l'établissement doit aviser immédiatement la famille ou le tuteur du mineur en cause, ou toute autre personne désignée, en cas de décès du mineur ou en cas de maladie ou d'accident exigeant le transfert du mineur dans un établissement médical extérieur à l'établissement, ou si l'état de santé du mineur nécessite qu'il soit traité à l'infirmerie de l'établissement pendant plus de 48 heures. Les autorités consulaires du pays dont un mineur étranger est ressortissant doivent aussi être informées.
57. En cas de décès d'un mineur en détention, le parent le plus proche doit avoir le droit d'examiner le certificat de décès, de voir le corps et de décider s'il doit être inhumé ou incinéré. Lorsqu'un mineur décède en détention, une enquête indépendante doit être effectuée sur les causes du décès et le plus proche parent du mineur doit avoir accès au rapport de l'enquête. Une enquête doit également être effectuée si le décès du mineur se produit dans les six mois de sa libération et que l'on a des raisons de croire que le décès est lié à la période de détention.
58. Tout mineur doit être avisé dans les plus brefs délais en cas de décès, de maladie ou d'accident grave d'un parent proche. Il doit avoir la possibilité d'assister aux obsèques d'un parent décédé ou de se rendre au chevet d'un parent gravement malade.
59. Tout doit être mis en oeuvre pour que les mineurs aient suffisamment de contacts avec le monde extérieur car ceci fait partie intégrante du droit d'être traité humainement et est indispensable pour préparer les mineurs au retour dans la société. Les mineurs doivent être autorisés à communiquer avec leurs familles, ainsi qu'avec des membres ou représentants d'organisations extérieures de bonne réputation, à sortir de l'établissement pour se rendre dans leurs foyers et leurs familles et à obtenir des autorisations de sortie spéciales pour des motifs importants d'ordre éducatif, professionnel ou autre. Si le mineur accomplit une peine, le temps passé hors de l'établissement doit être imputé sur la durée de cette peine.
60. Tout mineur doit avoir le droit de recevoir des visites régulières et fréquentes de membres de sa famille, en principe une fois par semaine et pas moins d'une fois par mois, dans des conditions tenant compte du besoin du mineur de parler sans témoin, d'avoir des contacts et de communiquer sans restriction avec les membres de sa famille et ses défenseurs.
61. Tout mineur doit avoir le droit de communiquer par écrit ou par téléphone au moins deux fois par semaine avec la personne de son choix, sauf interdiction légale, et, le cas échéant, recevoir une assistance afin de pouvoir jouir effectivement de ce droit. Tout mineur doit avoir le droit de recevoir de la correspondance.
62. Les mineurs doivent avoir la possibilité de se tenir régulièrement au courant de l'actualité par la lecture de journaux quotidiens, de périodiques ou d'autres publications, par l'accès à des émissions radiodiffusées ou télévisées et à des projections de films, ainsi qu'en recevant des visites de représentants des clubs ou organisations licites auxquels ils s'intéressent.
63. L'emploi d'instruments de contrainte, quelle qu'en soit la raison, est interdit, sauf dans les cas visés à la règle 64 ci- dessous.
64. Les moyens et instruments de contrainte ne peuvent être utilisés que dans des cas exceptionnels et lorsque les autres moyens de contrôle ont été inopérants et s'ils sont expressément autorisés et définis par les lois et règlements; ils ne doivent pas être humiliants et ne peuvent être utilisés que pour la durée la plus brève possible et sur ordre du directeur, si les autres moyens de maîtriser le mineur ont échoué, afin d'empêcher le mineur de causer des dommages corporels à lui-même ou à autrui, ou de graves dommages matériels. En pareil cas, le directeur doit consulter d'urgence le médecin et faire rapport à l'autorité administrative supérieure.
65. Le port et l'usage d'armes par le personnel doivent être interdits dans tout établissement accueillant des mineurs.
66. Toute mesure ou procédure disciplinaire doit assurer le maintien de la sécurité et le bon ordre de la vie communautaire et être compatible avec le respect de la dignité inhérente du mineur et l'objectif fondamental du traitement en établissement, à savoir inculquer le sens de la justice, le respect de soi-même et le respect des droits fondamentaux de chacun.
67. Toutes les mesures disciplinaires qui constituent un traitement cruel, inhumain ou dégradant, telles que les châtiments corporels, la réclusion dans une cellule obscure, dans un cachot ou en isolement, et toute punition qui peut être préjudiciable à la santé physique ou mentale d'un mineur doivent être interdites. La réduction de nourriture et les restrictions ou l'interdiction des contacts avec la famille doivent être exclues, quelle qu'en soit la raison. Le travail doit toujours être considéré comme un instrument d'éducation et un moyen d'inculquer au mineur le respect de soi- même pour le préparer au retour dans sa communauté, et ne doit pas être imposé comme une sanction disciplinaire. Aucun mineur ne peut être puni plus d'une fois pour la même infraction à la discipline. Les sanctions collectives doivent être interdites.
68. Les lois ou règlements adoptés par l'autorité administrative compétente doivent fixer des normes concernant les éléments ci-après, en tenant pleinement compte des caractéristiques, des besoins et des droits fondamentaux des mineurs:
a) Conduite constituant une infraction à la discipline;
b) Nature et durée des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées;
c) Autorité habilitée à prononcer ces sanctions;
d) Autorité habilitée à examiner les recours.
69. Tout rapport pour mauvaise conduite doit être promptement présenté à l'autorité compétente qui doit trancher dans des délais raisonnables. L'autorité compétente doit examiner le cas de manière approfondie.
70. Un mineur ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire que dans les strictes limites des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Aucun mineur ne peut être puni sans avoir été informé d'une manière qui lui soit totalement compréhensible de l'infraction qu'on lui reproche et sans avoir eu l'occasion de présenter sa défense et en particulier de faire appel devant une autorité impartiale compétente. Tout ce qui concerne des mesures disciplinaires doit être consigné par écrit.
71. Aucun mineur ne peut être chargé de fonctions disciplinaires sauf dans le cadre du contrôle de certaines activités sociales, éducatives, sportives ou de programmes de prise en charge des mineurs par eux-mêmes.
72. Des inspecteurs qualifiés ou une autorité équivalente dûment constituée et n'appartenant pas à l'administration doivent être habilités à procéder à des inspections régulières et à entreprendre de leur propre initiative des inspections non annoncées et doivent jouir de toutes les garanties d'indépendance dans l'exercice de cette fonction. Les inspecteurs doivent avoir accès sans restriction à toutes les personnes employées ou travaillant dans tout établissement où des mineurs sont ou peuvent être privés de leur liberté, à tous les mineurs et à tous les dossiers de ces établissements.
73. Des médecins qualifiés relevant de l'autorité chargée des inspections ou de l'administration de la santé publique doivent participer aux inspections, en évaluant le respect des règles concernant l'environnement physique, l'hygiène, les locaux de détention, l'alimentation, l'exercice physique et les services médicaux ainsi que tout autre aspect de la vie en établissement qui affecte la santé physique et mentale des mineurs. Les mineurs doivent avoir le droit de s'entretenir confidentiellement avec tout inspecteur.
74. Après chaque inspection, les inspecteurs doivent présenter un rapport sur leurs constatations. Le rapport comprend une évaluation de la mesure dans laquelle l'établissement se conforme aux présentes Règles et aux dispositions de la législation nationale et des recommandations relatives à toutes mesures jugées nécessaires pour assurer l'application de ces règles et dispositions. Tout fait découvert par un inspecteur qui semble indiquer qu'une violation des dispositions légales concernant les droits des mineurs ou le fonctionnement d'un établissement pour mineurs s'est produite, doit être signalé aux autorités compétentes pour enquête et poursuites.
75. Tout mineur doit avoir l'occasion de présenter des requêtes ou des plaintes au directeur de l'établissement ou à son représentant autorisé.
76. Tout mineur doit avoir le droit d'adresser par la voie prescrite, sans censure quant au fond, une requête ou une plainte à l'administration centrale des établissements pour mineurs, à l'autorité judiciaire ou à d'autres autorités compétentes, et d'être informé sans délai de leur réponse.
77. Il convient de s'efforcer de créer un service ou nommer un ombudsman qui puisse, en toute indépendance, recevoir les plaintes formulées par les mineurs privés de liberté, enquêter sur elles et aider à la mise au point de règlements équitables.
78. Tout mineur doit avoir le droit de demander assistance à des membres de sa famille, à des conseillers juridiques, à des groupes humanitaires ou autres là où cela est possible, en vue de formuler sa plainte. Les mineurs illettrés doivent pouvoir utiliser les services d'organismes publics ou privés qui fournissent une assistance judiciaire ou sont habilités à recevoir les plaintes.
79. Tout mineur doit bénéficier de dispositions visant à faciliter son retour dans la société, dans sa famille, dans le milieu scolaire ou dans la vie active après sa libération. Des procédures, notamment la libération anticipée, et des stages doivent être spécialement conçus à cette fin.
80. Les autorités compétentes doivent fournir ou assurer des services visant à aider les mineurs libérés à retrouver leur place dans la société, ainsi qu'à réduire les préjugés à l'égard de ces mineurs. Ces services doivent veiller, dans la mesure où cela est nécessaire, à ce que le mineur obtienne un logis, du travail et des vêtements convenables ainsi que des moyens suffisants pour vivre au cours de la période qui suit sa libération de façon à faciliter sa réinsertion dans de bonnes conditions. Les représentants des organismes qui dispensent de tels services doivent avoir accès à l'établissement et aux mineurs et doivent être consultés pendant la détention en ce qui concerne l'aide à apporter au mineur à son retour dans la collectivité.
81. Le personnel doit comprendre un nombre suffisant de spécialistes tels que des éducateurs, des instructeurs, des conseillers, des travailleurs sociaux, des psychiatres et des psychologues qualifiés. Ces personnes et les autres spécialistes doivent normalement être employés à titre permanent, ce qui n'empêche pas d'employer des auxiliaires à temps partiel ou bénévoles si l'appui et la formation qu'ils peuvent donner sont adéquats et bénéfiques. L'établissement doit avoir recours à toutes les sources et formes d'assistance curative, scolaire, morale, spirituelle et autre qui sont indiquées et disponibles et doit s'efforcer de les employer selon les besoins et les problèmes individuels de traitement des mineurs.
82. L'administration doit choisir avec soin le personnel de tout grade et de toute catégorie, car c'est de son intégrité, de son humanité, de sa capacité de s'occuper de mineurs, de ses capacités professionnelles et de son aptitude générale au travail en question que dépend une bonne gestion des établissements pour mineurs.
83. Afin que les buts précités puissent être atteints, les membres du personnel doivent être recrutés comme fonctionnaires et convenablement rémunérés pour qu'on puisse retenir des hommes et des femmes capables. Le personnel des établissements pour mineurs doit être continuellement encouragé à exercer ses fonctions avec humanité, dévouement et efficacité, et à se conduire, à tout moment, de manière à mériter le respect des mineurs et à leur donner l'exemple d'un comportement et de perspectives positifs.
84. L'administration doit instaurer des formes d'organisation et de gestion propres à faciliter les communications entre les diverses catégories de personnel dans chaque établissement afin d'assurer la coopération entre les divers services qui s'occupent des mineurs, ainsi qu'entre le personnel et l'administration, de manière à ce que le personnel directement en contact avec les mineurs soit en mesure de travailler dans des conditions favorables à l'exercice efficace de ses fonctions.
85. Le personnel doit recevoir une formation qui lui permette de s'acquitter de manière efficace de ses tâches en matière de réadaptation, et qui comporte, en particulier, une formation dans les domaines de la psychologie de l'enfant, de la protection de l'enfance et des normes internationales relatives aux droits de l'homme et aux droits de l'enfant, notamment les présentes Règles. Tout au long de sa carrière, le personnel devra maintenir et perfectionner ses connaissances et sa capacité professionnelle en suivant des cours de perfectionnement qui seront organisés périodiquement.
86. Le directeur de l'établissement doit être suffisamment qualifié pour sa tâche: il doit avoir les capacités administratives, la formation et l'expérience voulues et doit consacrer tout son temps à sa fonction.
87. Dans l'exercice de ses fonctions, le personnel de l'établissement doit respecter et protéger la dignité humaine et les droits individuels fondamentaux de tous les mineurs. En particulier:
a) Sous aucun prétexte et en aucun cas, un membre du personnel de l'établissement ne peut infliger, provoquer ou tolérer une mesure disciplinaire ou punitive, un acte de torture, une peine ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants;
b) Le personnel de l'établissement doit s'opposer rigoureusement à tout acte de corruption, combattre tous actes de ce genre et les signaler sans délai aux autorités compétentes;
c) Le personnel de l'établissement est tenu de respecter les présentes Règles. Tout agent qui a des raisons de penser qu'une violation des présentes Règles s'est produite ou est sur le point de se produire doit la signaler aux autorités supérieures et, le cas échéant, à d'autres autorités ou organes appropriés dotés du pouvoir d'examen ou de sanction;
d) Le personnel de l'établissement doit assurer la protection intégrale de la santé physique et mentale des mineurs, notamment la protection contre les abus et l'exploitation sexuels, physiques et émotionnels, et prendre immédiatement des mesures pour qu'ils bénéficient de soins médicaux chaque fois que cela est nécessaire;
e) Le personnel de l'établissement doit respecter le droit du mineur à la vie privée et doit en particulier préserver la confidentialité de tout ce qu'il a appris dans l'exercice de ses fonctions au sujet des mineurs et de leur famille;
f) Le personnel de l'établissement doit s'efforcer de réduire au minimum les différences entre la vie à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement qui tendent à être préjudiciables au respect de la dignité des mineurs en tant qu'êtres humains.
Adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989
Entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l'article 49
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Ayant à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,
Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciale,
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,
Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,
Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité,
Ayant à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant,
Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant, «l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance»,
Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien- être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international, de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé,
Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière,
Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant,
Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement,
Sont convenus de ce qui suit :
Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.
1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.
Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.
1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant.
1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
1. Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.
1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.
2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.
1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger.
2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants.
1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui; ou
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
1. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.
1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui.
1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Les Etats parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les Etats parties :
a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29;
b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales;
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;
d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire;
e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.
1. Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les Etats parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions, d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat.
2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalahde droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et :
a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires;
b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé;
c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale;
d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables;
e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.
1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.
2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.
1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2. Les Etats parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre aux Etats parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.
2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;
b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information;
f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de planification familiale.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Les Etats parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant.
3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.
4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans un Etat autre que celui de l'enfant, les Etats parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriés.
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances
a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;
b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin;
c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente Convention.
3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
1. Les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;
d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone;
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'Etat aura prescrites.
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.
1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier :
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi;
b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article.
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.
Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien- être.
Les Etats parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.
1. Les Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.
3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins.
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les Etats parties veillent en particulier :
a) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises;
b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :
i) Etre présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;
ii) Etre informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense;
iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux;
iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité;
v) S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi;
vi) Se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée;
vii) Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier :
a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale;
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction.
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer :
a) Dans la législation d'un Etat partie; ou
b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.
Les Etats parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.
1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose de dix-huit experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la présente Convention.1/ Ses membres sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les Etats parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les Etats parties qui les ont désignés, et la communiquera aux Etats parties à la présente Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties, convoquées par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des Etats parties présents et votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement après la première élection.
7. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'Etat partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des Etats parties à la présente Convention, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Assemblée générale.
1. Les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :
a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les Etats parties intéressés;
b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l'application de la Convention dans le pays considéré.
3. Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complémentaires relatifs à l'application de la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.
6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.
Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine visé par la Convention :
a) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et tous autres organismes qu'il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité;
b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour l'enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des Etats parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication;
c) Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l'enfant;
d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur les renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre général sont transmises à tout Etat partie intéressé et portées à l'attention de l'Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats parties.
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors la proposition d'amendement aux Etats parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des Etats parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des Etats parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats parties qui l'ont accepté, les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les Etats le texte des réserves qui auront été faites par les Etats au moment de la ratification ou de l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les Etats parties à la Convention. La notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
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1/ L’Assemblée générale, dans sa résolution 50/155 du 21 décembre 1995, a approuvé l’amendement qui consiste à remplacer, au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant, le mot “dix” par le mot “dix-huit”. L’amendement est entré en vigueur le 18 novembre 2002 après son acceptation par une majorité des deux tiers des États parties (128 sur 191).
25 Octobre 2007 (texte intégral)
Les États membres du Conseil de l’Europe et les autres signataires de la présente Convention;
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Considérant que tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’Etat, aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur;
Constatant que l’exploitation sexuelle des enfants, notamment sous les formes de la pornographie enfantine et de la prostitution, ainsi que toutes les formes d’abus sexuel concernant des enfants, y compris lorsque les faits sont commis à l’étranger, mettent gravement en péril la santé et le développement psychosocial de l’enfant;
Constatant que l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants ont pris des dimensions inquiétantes tant au niveau national qu’international, notamment pour ce qui est de l’utilisation accrue des technologies de communication et d’information par les enfants et les auteurs d’infractions, et que, pour les prévenir et les combattre, une coopération internationale s’avère indispensable;
Considérant que le bien-être et l’intérêt supérieur des enfants sont des valeurs fondamentales partagées par tous les États membres et doivent être promus sans aucune discrimination;
Rappelant le Plan d’action adopté lors du 3e Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Conseil de l’Europe (Varsovie, 16-17 mai 2005), qui préconise l’élaboration de mesures pour mettre fin à l’exploitation sexuelle des enfants;
Rappelant notamment les Recommandations suivantes du Comité des Ministres: no R (91) 11 sur l’exploitation sexuelle, la pornographie, la prostitution, ainsi que sur le trafic d’enfants et de jeunes adultes et Rec(2001)16 sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle, et la Convention sur la cybercriminalité (STE no 185), et en particulier son article 9, ainsi que la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE no 197);
Ayant à l’esprit la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (1950, STE no 5), la Charte sociale européenne révisée (1996, STE no 163), la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants (1996, STE no 160);
Ayant également à l’esprit la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, en particulier l’article 34, le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que la Convention de
l’Organisation internationale du travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;
Ayant à l’esprit la Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie (2004/68/JAI), la Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (2001/220/JAI) et la Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative à la lutte contre la traite des êtres humains (2002/629/JAI);
Tenant dûment compte d’autres instruments juridiques et programmes internationaux pertinents dans ce domaine, notamment la Déclaration et le Programme d’action de Stockholm, adoptés lors du 1er Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (27-31 août 1996); l’Engagement mondial de Yokohama, adopté lors du 2e Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (17-20 décembre 2001); l’Engagement et le plan d’action de Budapest, adoptés à l’issue de la conférence préparatoire du 2e Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (20-21 novembre 2001); la Résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies S-27/2 «Un monde digne des enfants» et le Programme triennal «Construire une Europe pour et avec les enfants», adopté à la suite du 3e Sommet et lancé par la Conférence de Monaco (4-5 avril 2006);
Déterminés à contribuer efficacement à réaliser l’objectif commun consistant à protéger les enfants contre l’exploitation et les abus sexuels quels qu’en soient les auteurs, et à fournir une assistance aux victimes;
Tenant compte de la nécessité d’élaborer un instrument international global qui soit centré sur les aspects liés à la prévention, la protection et le droit pénal en matière de lutte contre toutes les formes d’exploitation et d’abus sexuel concernant des enfants, et qui mette en place un mécanisme de suivi spécifique;
Sont convenus de ce qui suit:
1. La présente Convention a pour objet:
a) de prévenir et de combattre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants;
b) de protéger les droits des enfants victimes d’exploitation et d’abus sexuels;
c) de promouvoir la coopération nationale et internationale contre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants.
2. Afin d’assurer une mise en œuvre efficace de ses dispositions par les Parties, la présente Convention met en place un mécanisme de suivi spécifique.
La mise en œuvre de la présente Convention par les Parties, en particulier le bénéfice des mesures visant à protéger les droits des victimes, doit être assurée sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l’orientation sexuelle, l’état de santé, le handicap ou toute autre situation.
Aux fins de la présente Convention:
a) le terme «enfant» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans;
b) l’expression «exploitation et abus sexuels concernant des enfants» inclut les comportements visés aux articles 18 à 23 de la présente Convention;
c) le terme «victime» désigne tout enfant victime d’exploitation ou d’abus sexuels.
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour prévenir toute forme d’exploitation et d’abus sexuels concernant des enfants et pour protéger ces derniers.
1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour promouvoir la sensibilisation à la protection et aux droits de l’enfant des personnes amenées à avoir des contacts réguliers avec des enfants dans les secteurs de l’éducation,
de la santé, de la protection sociale, de la justice, des forces de l’ordre ainsi que dans les secteurs relatifs aux activités sportives, culturelles et de loisirs.
2. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les personnes visées au paragraphe 1 aient une connaissance adéquate de l’exploitation et des abus sexuels concernant des enfants, des moyens de les détecter et de la possibilité prévue à l’article 12, paragraphe 1.
3. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément à son droit interne, pour que les conditions d’accès aux professions dont l’exercice comporte de manière habituelle des contacts avec les enfants permettent de s’assurer que les candidats à ces professions n’ont pas été condamnés pour des actes d’exploitation ou d’abus sexuels concernant des enfants.
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les enfants reçoivent, au cours de la scolarité primaire et secondaire, des informations sur les risques d’exploitation et d’abus sexuels, ainsi que sur les moyens de se protéger, adaptées à leur stade de développement. Cette information, dispensée, le cas échéant, en association avec les parents, s’inscrit dans une information plus générale sur la sexualité et porte une attention particulière aux situations à risque, notamment celles résultant de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Chaque Partie veille à ce que les personnes qui craignent pouvoir commettre l’une des infractions établies conformément à la présente Convention puissent accéder, le cas échéant, à des programmes ou mesures d’intervention efficaces destinés à évaluer et à prévenir les risques de passage à l’acte.
1. Chaque Partie promeut ou organise des campagnes de sensibilisation qui informent le public sur le phénomène de l’exploitation et des abus sexuels concernant des enfants et les mesures préventives qui peuvent être prises.
2. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour prévenir ou interdire la diffusion de matériels qui font la publicité des infractions établies conformément à la présente Convention.
1. Chaque Partie encourage la participation des enfants, selon leur stade de développement, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques, des programmes publics ou autres portant sur la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels concernant
des enfants.
2. Chaque Partie encourage le secteur privé, notamment les secteurs des technologies de communication et de l’information, l’industrie du tourisme et du voyage et les secteurs bancaires et financiers, ainsi que la société civile, à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de prévention de l’exploitation et des abus sexuels concernant des enfants, et à mettre en œuvre des normes internes à travers l’autorégulation ou la corégulation.
3. Chaque Partie encourage les médias à fournir une information appropriée concernant tous les aspects de l’exploitation et des abus sexuels concernant des enfants, dans le respect de l’indépendance des médias et de la liberté de la presse.
4. Chaque Partie encourage le financement, y compris, le cas échéant, par la création de fonds, des projets et programmes pris en charge par la société civile en vue de prévenir et de protéger les enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.
1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer la coordination au plan national ou local entre les différentes instances chargées de la protection des enfants, la prévention et la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants, notamment le secteur de l’éducation et de la santé, les services sociaux, les forces de l’ordre et les autorités judiciaires.
2. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre en place ou désigner:
a) des institutions nationales ou locales indépendantes compétentes pour la promotion et la protection des droits de l’enfant, en veillant à ce qu’elles soient dotées de ressources et de responsabilités spécifiques;
b) des mécanismes de recueil de données ou des points d’information, au niveau national ou local et en coopération avec la société civile, permettant, dans le respect des exigences liées à la protection des données à caractère personnel, l’observation et l’évaluation des phénomènes d’exploitation et d’abus sexuels concernant des enfants.
3. Chaque Partie encourage la coopération entre les pouvoirs publics compétents, la société civile et le secteur privé, afin de mieux prévenir et combattre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants.
1. Chaque Partie établit des programmes sociaux efficaces et met en place des structures pluridisciplinaires visant à fournir l’appui nécessaire aux victimes, à leurs parents proches et à ceux auxquels elles sont confiées.
2. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, en cas d’incertitude sur l’âge de la victime et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est un enfant, les mesures de protection et d’assistance prévues pour les enfants lui soient accordées, dans l’attente que son âge soit vérifié et établi.
1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les règles de confidentialité imposées par le droit interne à certains professionnels amenés à travailler en contact avec des enfants ne fassent pas obstacle à la possibilité, pour ces professionnels, de signaler aux services chargés de la protection de l’enfance, toute situation d’un enfant pour lequel ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il est victime d’exploitation ou d’abus sexuels.
2. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour encourager toute personne ayant connaissance ou suspectant, de bonne foi, des faits d’exploitation ou d’abus sexuels concernant des enfants à les signaler aux services compétents.
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour encourager et soutenir la mise en place de services de communication, tels que des lignes téléphoniques ou internet, permettant de prodiguer des conseils aux appelants, même confidentiellement ou dans le respect de leur anonymat.
1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour assister, à court et à long termes, les victimes en vue d’assurer leur rétablissement physique et psychosocial. Les mesures prises en application du présent paragraphe tiennent dûment compte des vues, besoins et préoccupations de l’enfant.
2. Chaque Partie prend des mesures, selon les conditions prévues par son droit interne, afin de coopérer avec les organisations non gouvernementales, d’autres organisations compétentes ou d’autres éléments de la société civile, engagés dans l’assistance aux victimes.
3. Lorsque les parents ou les personnes auxquelles l’enfant est confié sont impliqués dans les faits d’exploitation ou d’abus sexuels commis à son encontre, les procédures d’intervention prises en application du paragraphe 1 de l’article 11 comportent:
– la possibilité d’éloigner l’auteur présumé des faits;
– la possibilité de retirer la victime de son milieu familial. Les modalités et la durée de ce retrait sont déterminées conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.
4. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les proches de la victime puissent bénéficier, le cas échéant, d’une aide thérapeutique, notamment d’un soutien psychologique d’urgence.
1. Chaque Partie prévoit ou promeut, conformément à son droit interne, des programmes ou mesures d’intervention efficaces pour les personnes visées à l’article 16, paragraphes 1 et 2, en vue de prévenir et de minimiser les risques de réitération d’infractions à caractère sexuel sur des enfants. Ces programmes ou mesures doivent être accessibles à tout moment de la procédure, en milieu carcéral et à l’extérieur, selon les conditions définies par le droit interne.
2. Chaque Partie prévoit ou promeut, conformément à son droit interne, le développement de partenariats ou autres formes de coopération entre les autorités compétentes, notamment les services de santé et les services sociaux, et les autorités judiciaires et autres en charge du suivi des personnes visées à l’article 16, paragraphes 1 et 2.
3. Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, d’effectuer une évaluation de la dangerosité et des risques de réitération éventuels d’infractions établies conformément à la présente Convention des personnes visées à l’article 16, paragraphes 1 et 2, dans le but d’identifier les programmes ou mesures appropriés.
4. Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, d’effectuer une évaluation de l’efficacité des programmes et mesures d’intervention mis en œuvre.
Article 16 – Destinataires des programmes et mesures d’intervention
1. Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que les personnes poursuivies pour l’une des infractions établies conformément à la présente Convention, puissent accéder aux programmes ou mesures mentionnés à l’article 15, paragraphe 1, dans des conditions qui ne soient ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial, et notamment dans le respect des règles qui régissent le principe de la présomption d’innocence.
2. Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que les personnes condamnées pour avoir commis l’une des infractions établies conformément à la présente Convention puissent accéder aux programmes ou mesures mentionnés à l’article 15, paragraphe 1.
3. Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que des programmes ou mesures d’intervention soient mis en place ou adaptés pour répondre aux besoins liés au développement des enfants qui ont commis des infractions à caractère sexuel, y compris ceux en deçà de l’âge de la responsabilité pénale, afin de traiter leurs problèmes de comportement sexuel.
Article 17 – Information et consentement
1. Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que les personnes visées à l’article 16 auxquelles des programmes ou mesures d’intervention sont proposés, soient pleinement informées des raisons de cette proposition et qu’elles consentent au programme ou à la mesure en parfaite connaissance de cause.
2. Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que les personnes auxquelles des programmes ou mesures d’intervention sont proposés puissent les refuser et, s’il s’agit de personnes condamnées, qu’elles soient informées des conséquences éventuelles qui pourraient s’attacher à leur refus.
Chapitre VI – Droit pénal matériel
Article 18 – Abus sexuels
1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements intentionnels suivants:
a) le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui, conformément aux dispositions pertinentes du droit national, n’a pas atteint l’âge légal pour entretenir des activités sexuelles;
b) le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant:
– en faisant usage de la contrainte, de la force ou de menaces; ou
– en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur l’enfant, y compris au sein de la famille; ou
– en abusant d’une situation de particulière vulnérabilité de l’enfant, notamment en raison d’un handicap physique ou mental ou d’une situation de dépendance.
2) Pour l’application du paragraphe 1, chaque Partie détermine l’âge en deçà duquel il n’est pas permis de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant.
3) Les dispositions du paragraphe 1.a n’ont pas pour objet de régir les activités sexuelles consenties entre mineurs.
Article 19 – Infractions se rapportant à la prostitution enfantine
1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements intentionnels suivants:
a) le fait de recruter un enfant pour qu’il se livre à la prostitution ou de favoriser la participation d’un enfant à la prostitution;
b) le fait de contraindre un enfant à se livrer à la prostitution ou d’en tirer profit ou d’exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins;
c) le fait d’avoir recours à la prostitution d’un enfant.
2. Aux fins du présent article, l’expression «prostitution enfantine» désigne le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles, en offrant ou en promettant de l’argent ou toute autre forme de rémunération, de paiement ou d’avantage, que cette rémunération, ce paiement, cette promesse ou cet avantage soit fait à l’enfant ou à un tiers.
1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements intentionnels suivants, lorsqu’ils sont commis sans droit:
a) la production de pornographie enfantine;
b) l’offre ou la mise à disposition de pornographie enfantine;
c) la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine;
d) le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine;
e) la possession de pornographie enfantine;
f) le fait d’accéder, en connaissance de cause et par le biais des technologies de communication et d’information, à de la pornographie enfantine.
2. Aux fins du présent article, l’expression « pornographie enfantine » désigne tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles.
3. Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 1.a et e à la production et à la possession:
– de matériel pornographique constitué exclusivement de représentations simulées ou d’images réalistes d’un enfant qui n’existe pas;
– de matériel pornographique impliquant des enfants ayant atteint l’âge fixé en application de l’article 18, paragraphe 2, lorsque ces images sont produites et détenues par ceux-ci, avec leur accord et uniquement pour leur usage privé.
4. Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 1.f.
Article 21 – Infractions se rapportant à la participation d’un enfant à des spectacles pornographiques
1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements intentionnels suivants:
a) le fait de recruter un enfant pour qu’il participe à des spectacles pornographiques ou de favoriser la participation d’un enfant à de tels spectacles;
b) le fait de contraindre un enfant à participer à des spectacles pornographiques ou d’en tirer profit ou d’exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins;
c) le fait d’assister, en connaissance de cause, à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’enfants.
2. Chaque Partie peut se réserver le droit de limiter l’application du paragraphe 1.c aux situations où des enfants ont été recrutés ou contraints conformément au paragraphe 1.a ou b.
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait intentionnel de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant n’ayant pas atteint l’âge fixé en application de l’article 18, paragraphe 2, même sans qu’il y participe, à des abus sexuels ou à des activités sexuelles.
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait pour un adulte de proposer intentionnellement, par le biais des technologies de communication et d’information, une rencontre à un enfant n’ayant pas atteint l’âge fixé en application de l’article 18, paragraphe 2, dans le but de commettre à son encontre une infraction établie conformément aux articles 18, paragraphe 1.a, ou 20, paragraphe 1.a, lorsque cette proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre.
1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale toute complicité lorsqu’elle est commise intentionnellement en vue de la perpétration d’une des infractions établies conformément à la présente Convention.
2. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale toute tentative intentionnelle de commettre l’une des infractions établies conformément à la présente Convention.
3 Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 2 aux infractions établies conformément à l’article 20, paragraphe 1.b, d, e et f, à l’article 21, paragraphe 1.c, à l’article 22 et à l’article 23.
1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention, lorsque l’infraction est commise:
a) sur son territoire; ou
b) à bord d’un navire battant pavillon de cette Partie; ou
c) à bord d’un aéronef immatriculé selon les lois de cette Partie; ou
d) par un de ses ressortissants; ou
e) par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire.
2. Chaque Partie s’efforce de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention, lorsque l’infraction est commise à l’encontre de l’un de ses ressortissants ou d’une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire.
3. Chaque Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, déclarer qu’elle se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies au paragraphe 1.e du présent article.
4. Pour la poursuite des infractions établies conformément aux articles 18, 19, 20, paragraphe 1.a, et 21, paragraphe 1.a et b, de la présente Convention, chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’établissement de sa compétence au titre du point d du paragraphe 1 ne soit pas subordonnée à la condition que les faits soient également punissables au lieu où ils ont été commis.
5. Chaque Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, déclarer qu’elle se réserve le droit de limiter l’application du paragraphe 4 du présent article en ce qui concerne les infractions établies conformément à l’article 18, paragraphe 1.b, deuxième et troisième tirets, aux cas où son ressortissant a sa résidence habituelle sur son territoire.
6. Pour la poursuite des infractions établies conformément aux articles 18, 19, 20, paragraphe 1.a, et 21 de la présente Convention, chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’établissement de sa compétence au titre des points d et e du paragraphe 1 ne soit pas subordonné à la condition que la poursuite soit précédée d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation de l’Etat du lieu où les faits ont été commis.
7. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, lorsque l’auteur présumé est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie à raison de sa nationalité.
8. Lorsque plusieurs Parties revendiquent leur compétence à l’égard d’une infraction présumée établie conformément à la présente Convention, les Parties concernées se concertent, lorsque cela est opportun, afin de déterminer la mieux à même d’exercer les poursuites.
9. Sans préjudice des règles générales de droit international, la présente Convention n’exclut aucune compétence pénale exercée par une Partie conformément à son droit interne.
1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions établies conformément à la présente Convention, lorsqu’elles sont commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes:
a) un pouvoir de représentation de la personne morale;
b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;
c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
2. Outre les cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour s’assurer qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque l’absence de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne physique mentionnée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d’une infraction établie conformément à la présente Convention pour le compte de ladite personne morale par une personne physique agissant sous son autorité.
3. Selon les principes juridiques de la Partie, la responsabilité d’une personne morale peut être pénale, civile ou administrative.
4. Cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis l’infraction.
1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les infractions établies conformément à la présente Convention soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, tenant compte de leur gravité. Celles-ci incluent des sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à l’extradition.
2. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les personnes morales déclarées responsables en application de l’article 26 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres mesures, notamment:
a) des mesures d’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide à caractère public;
b) des mesures d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale;
c) un placement sous surveillance judiciaire;
d) une mesure judiciaire de dissolution.
3. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires:
a) pour permettre la saisie et la confiscation:
– de biens, documents et autres moyens matériels utilisés pour commettre les infractions établies conformément à la présente Convention ou en faciliter la commission;
– du produit de ces infractions ou des biens dont la valeur correspond à ces produits;
b) pour permettre la fermeture temporaire ou définitive de tout établissement utilisé pour commettre l’une des infractions établies conformément à la présente Convention, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, ou interdire à l’auteur de ces infractions, à titre temporaire ou définitif, l’exercice de l’activité, professionnelle ou bénévole, impliquant un contact avec des enfants, à l’occasion de laquelle celles-ci ont été commises.
4. Chaque Partie peut adopter d’autres mesures à l’égard des auteurs d’infractions, telles que la déchéance des droits parentaux, le suivi ou la surveillance des personnes condamnées.
5. Chaque Partie peut établir que les produits du crime ou les biens confisqués conformément au présent article puissent être alloués à un fond spécial pour financer des programmes de prévention et d’assistance aux victimes d’une des infractions établies conformément à la présente Convention.
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les circonstances suivantes, pour autant qu’elles ne constituent pas déjà des éléments constitutifs de l’infraction, puissent, conformément aux dispositions pertinentes de droit interne, être prises en considération en tant que circonstances aggravantes dans la détermination des peines relatives aux infractions établies conformément à la présente Convention:
a) l’infraction a porté une atteinte grave à la santé physique ou mentale de la victime;
b) l’infraction est précédée ou accompagnée d’actes de torture ou de violences graves;
c) l’infraction a été commise à l’encontre d’une victime particulièrement vulnérable;
d) l’infraction a été commise par un membre de la famille, une personne qui cohabite avec l’enfant ou une personne ayant abusé de son autorité;
e) l’infraction a été commise par plusieurs personnes agissant conjointement;
f) l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle;
g) l’auteur a déjà été condamné pour des faits de même nature.
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour prévoir la possibilité de prendre en compte, dans le cadre de l’appréciation de la peine, les condamnations définitives prononcées dans une autre Partie pour des infractions établies conformément à la présente Convention.
1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les enquêtes et procédures pénales se déroulent dans l’intérêt supérieur et le respect des droits de l’enfant.
2. Chaque Partie veille à adopter une approche protectrice des victimes, en veillant à ce que les enquêtes et procédures pénales n’aggravent pas le traumatisme subi par l’enfant et que la réponse pénale s’accompagne d’une assistance, quand cela est approprié.
3. Chaque Partie veille à ce que les enquêtes et procédures pénales soient traitées en priorité et sans retard injustifié.
4. Chaque Partie veille à ce que les mesures adoptées conformément au présent chapitre ne portent pas préjudice aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial, conformément à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
5. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne:
– garantir des enquêtes et des poursuites efficaces des infractions établies conformément à la présente Convention, permettant, s’il y a lieu, la possibilité de mener des enquêtes discrètes;
– permettre aux unités ou services d’enquêtes d’identifier les victimes des infractions établies conformément à l’article 20, notamment grâce à l’analyse des matériels de pornographie enfantine, tels que les photographies et les enregistrements audiovisuels, accessibles, diffusés ou transmis par le biais des technologies de communication et d’information.
1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes, notamment en tant que témoins, à tous les stades des enquêtes et procédures pénales, en particulier:
a) en les tenant informées de leurs droits et des services à leur disposition et, à moins qu’elles ne souhaitent pas recevoir une telle information, des suites données à leur plainte, des chefs d’accusation retenus, du déroulement général de l’enquête ou de la procédure et de leur rôle au sein de celle-ci ainsi que de la décision rendue;
b) en veillant à ce que, au moins dans les cas où il existerait un danger pour les victimes et leurs familles, celles-ci puissent être informées, si cela s’avère nécessaire, de toute remise en liberté, temporaire ou définitive, de la personne, poursuivie ou condamnée;
c) en leur donnant, d’une manière conforme aux règles de procédure du droit interne, la possibilité d’être entendues, de fournir des éléments de preuve et de choisir les moyens selon lesquels leurs vues, besoins et préoccupations sont présentés et examinés, directement ou par recours à un intermédiaire;
d) en leur fournissant une assistance appropriée, pour que leurs droits et intérêts soient dûment présentés et pris en compte;
e) en protégeant leur vie privée, leur identité et leur image et en prenant des mesures conformes au droit interne pour prévenir la diffusion publique de toute information pouvant conduire à leur identification;
f) en veillant à ce qu’elles soient, ainsi que leurs familles et les témoins à charge, à l’abri des risques d’intimidation, de représailles et de nouvelle victimisation;
g) en veillant à ce que les victimes et les auteurs d’infractions ne se trouvent en contact direct dans les locaux des services d’enquête et les locaux judiciaires, à moins que les autorités compétentes n’en décident autrement dans l’intérêt supérieur de l’enfant ou pour les besoins de l’enquête ou de la procédure.
2. Chaque Partie garantit aux victimes, dès leur premier contact avec les autorités compétentes, l’accès aux informations sur les procédures judiciaires et administratives pertinentes.
3. Chaque Partie prévoit que la victime ait accès, gratuitement lorsque cela est justifié, à une aide juridique, lorsqu’elle peut avoir la qualité de partie à la procédure pénale.
4. Chaque Partie prévoit la possibilité pour l’autorité judiciaire de désigner un représentant spécial pour la victime lorsque, en vertu du droit interne, celle-ci peut avoir la qualité de partie à la procédure judiciaire et que les détenteurs des responsabilités parentales se voient privés de la faculté de la représenter dans cette procédure à la suite d’un conflit d’intérêts avec elle.
5. Chaque Partie prévoit, au moyen de mesures législatives ou autres et conformément aux conditions prévues par son droit interne, la possibilité pour des groupes, fondations, associations ou organisations gouvernementales ou non gouvernementales d’assister et/ou de soutenir les victimes qui y consentent au cours des procédures pénales concernant les infractions établies conformément à la présente Convention.
6. Chaque Partie veille à ce que les informations données aux victimes, conformément aux dispositions du présent article, le soient d’une manière adaptée à leur âge et à leur degré de maturité et dans une langue qu’elles peuvent comprendre.
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions établies conformément à la présente Convention ne soient pas subordonnées à la déclaration ou à l’accusation émanant d’une victime et que la procédure puisse se poursuivre même si la victime se rétracte.
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que le délai de prescription pour engager des poursuites du chef des infractions établies conformément aux articles 18, 19, paragraphe 1. a et b, et 21, paragraphe 1.a et b, continue de courir pour une durée suffisante pour permettre l’engagement effectif des poursuites, après que la victime a atteint l’âge de la majorité, et qui est proportionnelle à la gravité de l’infraction en question.
1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour que des personnes, des unités ou des services en charge des enquêtes soient spécialisés dans la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants ou que des personnes soient formées à cette fin. Lesdits services ou unités doivent disposer des ressources financières adéquates.
2. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour qu’une incertitude quant à l’âge réel de la victime n’empêche pas l’ouverture d’une enquête pénale.
1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que:
a) les auditions de l’enfant aient lieu sans retard injustifié après que les faits ont été signalés aux autorités compétentes;
b) les auditions de l’enfant se déroulent, s’il y a lieu, dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet;
c) les auditions de l’enfant soient menées par des professionnels formés à cette fin;
d) dans la mesure du possible et lorsque cela est approprié, l’enfant soit toujours interrogé par les mêmes personnes;
e) le nombre des auditions soit limité au minimum et dans la mesure strictement nécessaire au déroulement de la procédure;
f) l’enfant puisse être accompagné par son représentant légal ou, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne.
2. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les auditions de la victime ou, le cas échéant, celles d’un enfant témoin des faits, puissent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel et que cet enregistrement puisse être admissible comme moyen de preuve dans la procédure pénale, selon les règles prévues par son droit interne.
3. En cas d’incertitude sur l’âge de la victime et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est un enfant, les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent, dans l’attente que son âge soit vérifié et établi.
1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires, dans le respect des règles qui régissent l’autonomie des professions judiciaires, pour que des formations en matière de droits de l’enfant, d’exploitation et d’abus sexuels concernant des enfants, soient disponibles au profit des acteurs de la procédure judiciaire, notamment les juges, les procureurs et les avocats.
2. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, selon les règles prévues par le droit interne:
a) le juge puisse ordonner que l’audience se déroule hors la présence du public;
b) la victime puisse être entendue à l’audience sans y être présente, notamment par le recours à des technologies de communication appropriées.
1. Aux fins de prévention et de répression des infractions établies conformément à la présente Convention, chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour enregistrer et conserver, conformément aux dispositions pertinentes sur la protection des données à caractère personnel et aux autres règles et garanties appropriées telles que prévues dans le droit interne, les données relatives à l’identité ainsi qu’au profil génétique (ADN) des personnes condamnées pour les infractions établies conformément à la présente Convention.
2. Chaque Partie, au moment de la signature ou du dépôt de ses instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, communique au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les nom et adresse de la seule autorité nationale responsable aux fins du paragraphe 1.
3. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les informations visées au paragraphe 1 puissent être transmises à l’autorité compétente d’une autre Partie, conformément aux conditions établies par son droit interne et les instruments internationaux pertinents.
1. Les Parties coopèrent, conformément aux dispositions de la présente Convention, en application des instruments internationaux et régionaux pertinents applicables, des arrangements reposant sur des législations uniformes ou réciproques et de leur droit interne, dans la mesure la plus large possible aux fins:
a) de prévenir et de combattre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants;
b) de protéger et d’assister les victimes;
c) de mener des investigations ou des procédures concernant les infractions établies conformément à la présente Convention.
2. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes d’une infraction établie conformément à la présente Convention et commise sur le territoire d’une Partie autre que celui dans lequel elles résident puissent porter plainte auprès des autorités compétentes de leur Etat de résidence.
3. Si une Partie qui subordonne l’entraide judiciaire en matière pénale ou l’extradition à l’existence d’un traité reçoit une demande d’entraide ou d’extradition d’une Partie avec laquelle elle n’a pas conclu pareil traité, elle peut considérer la présente Convention comme la base légale de l’entraide judiciaire en matière pénale ou de l’extradition pour les infractions établies conformément à la présente Convention.
4. Chaque Partie s’efforce d’intégrer, s’il y a lieu, la prévention et la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants dans les programmes d’assistance au développement conduits au profit d’Etats tiers.
Chapitre X – Mécanisme de suivi
Article 39 – Comité des Parties
1. Le Comité des Parties est composé des représentants des Parties à la Convention.
2. Le Comité des Parties est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Sa première réunion doit se tenir dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention pour le dixième signataire l’ayant ratifié. Il se réunira par la suite à la demande d’au moins un tiers des Parties ou du Secrétaire Général.
3. Le Comité des Parties adopte ses propres règles de procédure.
Article 40 – Autres représentants
1. L’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, le commissaire aux droits de l’homme, le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) ainsi que d’autres comités intergouvernementaux pertinents du Conseil de l’Europe désignent chacun un représentant auprès du Comité des Parties.
2. Le Comité des Ministres peut inviter d’autres organes du Conseil de l’Europe à désigner un représentant au Comité des Parties après avoir consulté ce dernier.
3. Des représentants de la société civile, et notamment des organisations non gouvernementales, peuvent être admis en tant qu’observateurs au Comité des Parties suivant la procédure établie par les règles pertinentes du Conseil de l’Europe.
4. Les représentants désignés en vertu des paragraphes 1 à 3 ci-dessus participent aux réunions du Comité des Parties sans droit de vote.
Article 41 – Fonctions du Comité des Parties
1. Le Comité des Parties est chargé de veiller à la mise en œuvre de la présente Convention. Les règles de procédure du Comité des Parties déterminent les modalités de la procédure d’évaluation de la mise en œuvre de la présente Convention.
2. Le Comité des Parties est chargé de faciliter la collecte, l’analyse et l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les Etats afin d’améliorer leur capacité de prévenir et combattre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants.
3. Le Comité des Parties est également chargé, le cas échéant:
a) de faciliter l’usage et la mise en œuvre effectifs de la présente Convention, y compris l’identification de tout problème en la matière, ainsi que les effets de toute déclaration ou réserve faite conformément à la présente Convention;
b) d’exprimer un avis sur toute question relative à l’application de la présente Convention et faciliter l’échange d’informations sur les développements juridique, politique ou technique importants.
4. Le Comité des Parties est assisté par le Secrétariat du Conseil de l’Europe dans l’exercice de ses fonctions découlant du présent article.
5. Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) est tenu périodiquement au courant des activités prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.
Chapitre XI – Relation avec d’autres instruments internationaux
Article 42 – Relation avec la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et son Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et son Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants; elle a pour but de renforcer la protection instaurée par ces instruments et de développer et compléter les normes qu’ils énoncent.
Article 43 – Relation avec d’autres instruments internationaux
1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des dispositions d’autres instruments internationaux auxquels les Parties à cette Convention sont Parties ou le deviendront, qui contiennent des dispositions relatives aux matières régies par la présente Convention et assurent une plus grande protection et assistance aux enfants victimes d’exploitation ou d’abus sexuels.
2. Les Parties à la Convention peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l’application des principes qu’elle consacre.
3. Les Parties qui sont membres de l’Union européenne appliquent, dans leurs relations mutuelles, les règles de la Communauté et de l’Union européenne dans la mesure où il existe des règles de la Communauté ou de l’Union européenne régissant le sujet particulier concerné et applicables au cas d’espèce, sans préjudice de l’objet et du but de la présente Convention et sans préjudice de son entière application à l’égard des autres Parties.
Chapitre XII – Amendements à la Convention
Article 44 – Amendements
1. Tout amendement à la présente Convention proposé par une Partie devra être communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et être transmis par ce dernier aux Etats membres du Conseil de l’Europe, à tout autre Etat signataire, à tout Etat Partie, à la Communauté européenne, à tout Etat ayant été invité à signer la présente Convention conformément à l’article 45, paragraphe 1, et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention, conformément aux dispositions de l’article 46, paragraphe 1.
2. Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), qui soumet au Comité des Ministres son avis sur ledit amendement.
3. Le Comité des Ministres examine l’amendement proposé et l’avis soumis par le CDPC et, après consultation avec les Etats non membres parties à la présente Convention, peut adopter l’amendement.
4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article sera communiqué aux Parties, en vue de son acceptation.
5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période d’un mois après la date à laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu’elles l’ont accepté.
Chapitre XIII – Clauses finales
Article 45 – Signature et entrée en vigueur
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe, des Etats non membres ayant participé à son élaboration ainsi que de la Communauté européenne.
2. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle 5 signataires, dont au moins 3 Etats membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
4. Si un Etat visé au paragraphe 1 ou la Communauté européenne exprime ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, cette dernière entrera en vigueur, à son égard, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Article 46 – Adhésion à la Convention
1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra, après consultation des Parties à la Convention et en avoir obtenu l’assentiment unanime, inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe n’ayant pas participé à l’élaboration de la Convention à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe, et à l’unanimité des voix des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Article 47 – Application territoriale
1. Tout Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.
2. Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans cette déclaration dont elle assure les relations internationales ou au nom duquel elle est autorisée à prendre des engagements. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra, à l’égard de tout territoire désigné dans cette déclaration, être retirée par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 48 – Réserves
Aucune réserve n’est admise aux dispositions de la présente Convention, à l’exception de celles expressément prévues. Toute réserve peut être retirée à tout moment.
Article 49 – Dénonciation
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2. Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 50 – Notification
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe, à tout Etat signataire, à tout Etat Partie, à la Communauté européenne, à tout Etat ayant été invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 45, et à tout Etat invité à adhérer à la Convention conformément aux dispositions de l’article 46:
a) toute signature;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
c) toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux articles 45 et 46;
d) tout amendement adopté conformément à l’article 44, ainsi que la date d’entrée en vigueur dudit amendement;
e) toute réserve en vertu de l’article 48;
f) toute dénonciation faite en vertu des dispositions de l’article 49;
g) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Lanzarote, le 25 octobre 2007, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres ayant participé à l’élaboration de la présente Convention, à la Communauté européenne et à tout autre Etat invité à adhérer à la présente Convention.
25 Janvier 1996 (texte intégral)
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Tenant compte de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant et en particulier de l’article 4 qui exige que les Etats Parties prennent toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans ladite Convention;
Prenant note du contenu de la Recommandation 1121 (1990) de l’Assemblée parlementaire, relative aux droits des enfants;
Convaincus que les droits et les intérêts supérieurs des enfants devraient être promus et qu’à cet effet les enfants devraient avoir la possibilité d’exercer ces droits, en particulier dans les procédures familiales les intéressant;
Reconnaissant que les enfants devraient recevoir des informations pertinentes afin que leurs droits et leurs intérêts supérieurs puissent être promus, et que l’opinion de ceux-là doit être dûment prise en considération;
Reconnaissant l’importance du rôle des parents dans la protection et la promotion des droits et des intérêts supérieurs de leurs enfants et considérant que les Etats devraient, le cas échéant, également prendre part à celles-là;
Considérant, toutefois, que, en cas de conflit, il est opportun que les familles essayent de trouver un accord avant de porter la question devant une autorité judiciaire,
Sont convenus de ce qui suit:
1. La présente Convention s’applique aux enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans.
2. L’objet de la présente Convention vise à promouvoir, dans l’intérêt supérieur des enfants, leurs droits, à leur accorder des droits procéduraux et à en faciliter l’exercice en veillant à ce qu’ils puissent, eux-mêmes, ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes, être informés et autorisés à participer aux procédures les intéressant devant une autorité judiciaire.
3. Aux fins de la présente Convention, les procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire sont des procédures familiales, en particulier celles relatives à l’exercice des responsabilités parentales, s’agissant notamment de la résidence et du droit de visite à l’égard des enfants.
4. Tout Etat doit, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, au moins trois catégories de litiges familiaux devant une autorité judiciaire auxquelles la présente Convention a vocation à s’appliquer.
5. Toute Partie peut, par déclaration additionnelle, compléter la liste des catégories de litiges familiaux auxquelles la présente Convention a vocation à s’appliquer ou fournir toute information relative à l’application des articles 5, 9, paragraphe 2, 10, paragraphe 2, et 11.
6. La présente Convention n’empêche pas les Parties d’appliquer des règles plus favorables à la promotion et à l’exercice des droits des enfants.
Aux fins de la présente Convention, l’on entend par:
1. «autorité judiciaire», un tribunal ou une autorité administrative ayant des compétences équivalentes;
2. «détenteurs des responsabilités parentales», les parents et autres personnes ou organes habilités à exercer tout ou partie des responsabilités parentales;
3. «représentant», une personne, telle qu’un avocat, ou un organe nommé pour agir auprès d’une autorité judiciaire au nom d’un enfant;
4. «informations pertinentes», les informations appropriées, eu égard à l’âge et au discernement de l’enfant, qui lui seront fournies afin de lui permettre d’exercer pleinement ses droits, à moins que la communication de telles informations ne nuise à son bien-être.
A. Droits procéduraux d’un enfant
Un enfant qui est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire, se voit conférer les droits suivants, dont il peut lui-même demander à bénéficier:
1. recevoir toute information pertinente;
2. être consulté et exprimer son opinion;
3. être informé des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et des conséquences éventuelles de toute décision.
1. Sous réserve de l’article 9, l’enfant a le droit de demander, personnellement ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes, la désignation d’un représentant spécial dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire, lorsque le droit interne prive les détenteurs des responsabilités parentales de la faculté de représenter l’enfant en raison d’un conflit d’intérêts avec celui-là.
2. Les Etats sont libres de prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s’applique qu’aux seuls enfants considérés par le droit interne comme ayant un discernement suffisant.
Les Parties examinent l’opportunité de reconnaître aux enfants des droits procéduraux supplémentaires dans les procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire, en particulier:
1. le droit de demander à être assistés par une personne appropriée de leur choix afin de les aider à exprimer leur opinion;
2. le droit de demander eux-mêmes, ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes, la désignation d’un représentant distinct, dans les cas appropriés, un avocat;
3. le droit de désigner leur propre représentant;
4. le droit d’exercer tout ou partie des prérogatives d’une partie à de telles procédures.
B. Rôle des autorités judiciaires
Dans les procédures intéressant un enfant, l’autorité judiciaire, avant de prendre toute décision, doit:
1. examiner si elle dispose d’informations suffisantes afin de prendre une décision dans l’intérêt supérieur de celui-là et, le cas échéant, obtenir des informations supplémentaires, en particulier de la part des détenteurs de responsabilités parentales;
2. lorsque l’enfant est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant:
* s’assurer que l’enfant a reçu toute information pertinente,
* consulter dans les cas appropriés l’enfant personnellement, si nécessaire en privé, elle-même ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes, sous une forme appropriée à son discernement, à moins que ce ne soit manifestement contraire aux intérêts supérieurs de l’enfant,
* permettre à l’enfant d’exprimer son opinion;
3. tenir dûment compte de l’opinion exprimée par celui-ci.
Dans les procédures intéressant un enfant, l’autorité judiciaire doit agir promptement pour éviter tout retard inutile. Des procédures assurant une exécution rapide de ses décisions doivent y concourir. En cas d’urgence, l’autorité judiciaire a, le cas échéant, le pouvoir de prendre des décisions qui sont immédiatement exécutoires.
Dans les procédures intéressant un enfant, l’autorité judiciaire a le pouvoir, dans les cas déterminés par le droit interne où le bien-être de l’enfant est sérieusement menacé, de se saisir d’office.
1. Dans les procédures intéressant un enfant, lorsqu’en vertu du droit interne les détenteurs des responsabilités parentales se voient privés de la faculté de représenter l’enfant à la suite d’un conflit d’intérêts avec lui, l’autorité judiciaire a le pouvoir de désigner un représentant spécial pour celui-là dans de telles procédures.
2. Les Parties examinent la possibilité de prévoir que, dans les procédures intéressant un enfant, l’autorité judiciaire ait le pouvoir de désigner un représentant distinct, dans les cas appropriés, un avocat, pour représenter l’enfant.
C. Rôle des représentants
1. Dans le cas des procédures intéressant un enfant devant une autorité judiciaire, le représentant doit, à moins que ce ne soit manifestement contraire aux intérêts supérieurs de l’enfant:
1. fournir toute information pertinente à l’enfant, si ce dernier est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant;
2. fournir des explications à l’enfant, si ce dernier est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, relatives aux conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et aux conséquences éventuelles de toute action du représentant;
3. déterminer l’opinion de l’enfant et la porter à la connaissance de l’autorité judiciaire.
2. Les Parties examinent la possibilité d’étendre les dispositions du paragraphe 1 aux détenteurs des responsabilités parentales.
D. Extension de certaines dispositions
Les Parties examinent la possibilité d’étendre les dispositions des articles 3, 4 et 9 aux procédures intéressant les enfants devant d’autres organes ainsi qu’aux questions intéressant les enfants indépendamment de toute procédure.
E. Organes nationaux
1. Les Parties encouragent, par l’intermédiaire d’organes qui ont, entre autres, les fonctions visées au paragraphe 2, la promotion et l’exercice des droits des enfants.
2. Ces fonctions sont les suivantes:
1. faire des propositions pour renforcer le dispositif législatif relatif à l’exercice des droits des enfants;
2. formuler des avis sur les projets de législation relatifs à l’exercice des droits des enfants;
3. fournir des informations générales concernant l’exercice des droits des enfants aux médias, au public et aux personnes ou organes s’occupant des questions relatives aux enfants;
4. rechercher l’opinion des enfants et leur fournir toute information appropriée.
F. Autres mesures
Afin de prévenir ou de résoudre les conflits, et d’éviter des procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire, les Parties encouragent la mise en œuvre de la médiation ou de toute autre méthode de résolution des conflits et leur utilisation pour conclure un accord, dans les cas appropriés déterminés par les Parties.
Lorsque le droit interne prévoit l’aide judiciaire ou le conseil juridique pour la représentation des enfants dans les procédures les intéressant devant une autorité judiciaire, de telles dispositions s’appliquent aux questions visées aux articles 4 et 9.
La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application d’autres instruments internationaux qui traitent de questions spécifiques à la protection des enfants et des familles, auxquels une Partie à la présente Convention est, ou devient, Partie.
1. Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.
2. Le Comité permanent suit les problèmes relatifs à la présente Convention. Il peut, en particulier:
1. examiner toute question pertinente relative à l’interprétation ou à la mise en œuvre de la Convention. Les conclusions du Comité permanent relatives à la mise en œuvre de la Convention peuvent revêtir la forme d’une recommandation; les recommandations sont adoptées à la majorité des trois quarts des voix exprimées;
2. proposer des amendements à la Convention et examiner ceux formulés conformément à l’article 20;
3. fournir conseil et assistance aux organes nationaux exerçant les fonctions visées au paragraphe 2 de l’article 12, ainsi que promouvoir la coopération internationale entre ceux-là.
1. Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque Partie dispose d’une voix.
2. Tout Etat visé à l’article 21, qui n’est pas Partie à la présente Convention, peut être représenté au Comité permanent par un observateur. Il en va de même pour tout autre Etat ou pour la Communauté européenne, après invitation à adhérer à la Convention, conformément aux dispositions de l’article 22.
3. A moins qu’une Partie, un mois au minimum avant la réunion, n’ait informé le Secrétaire Général de son objection, le Comité permanent peut inviter à participer en tant qu’observateur à toutes les réunions ou à tout ou partie d’une réunion:
* tout Etat non visé au paragraphe 2 ci-dessus;
* le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies;
* la Communauté européenne;
* tout organisme international gouvernemental;
* tout organisme international non gouvernemental poursuivant une ou plusieurs des fonctions visées au paragraphe 2 de l’article 12;
* tout organisme national, gouvernemental ou non gouvernemental, exerçant une ou plusieurs des fonctions visées au paragraphe 2 de l’article 12.
4. Le Comité permanent peut échanger des informations avec les organisations appropriées œuvrant pour l’exercice des droits des enfants.
1. A l’issue de la troisième année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente Convention et, à son initiative, à tout autre moment après cette date, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe invitera le Comité permanent à se réunir.
2. Le Comité permanent ne peut prendre de décision qu’à la condition qu’au moins la moitié des Parties soit présente.
3. Sous réserve des articles 16 et 20, les décisions du Comité permanent sont prises à la majorité des membres présents.
4. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur et le règlement intérieur de tout groupe de travail qu’il constitue pour remplir toutes les tâches appropriées dans le cadre de la Convention.
Après chaque réunion, le Comité permanent transmet aux Parties et au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe un rapport relatif à ses discussions et aux décisions prises.
1. Tout amendement aux articles de la présente Convention, proposé par une Partie ou par le Comité permanent, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et transmis par ses soins, deux mois au moins avant la réunion suivante du Comité permanent, aux Etats membres du Conseil de l’Europe, à tout signataire, à toute Partie, à tout Etat invité à signer la présente Convention, conformément aux dispositions de l’article 21, et à tout Etat, ou à la Communauté européenne, qui a été invité à y adhérer conformément aux dispositions de l’article 22.
2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné par le Comité permanent, qui soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à l’approbation du Comité des Ministres. Après son approbation, ce texte est communiqué aux Parties en vue de son acceptation.
3. Tout amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un mois après la date à laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu’elles l’ont accepté.
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration.
2. La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats, incluant au moins deux Etats membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
4. Pour tout Etat qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra, de sa propre initiative ou sur proposition du Comité permanent, et après consultation des Parties, inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe qui n’a pas participé à l’élaboration de la Convention, ainsi que la Communauté européenne, à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20, alinéa d, du Statut du Conseil de l’Europe, et à l’unanimité des voix des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
2. Pour tout Etat adhérent ou la Communauté européenne, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le territoire ou les territoires au(x)quel(s) s’appliquera la présente Convention.
2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration, dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne le ou les territoire(s) désigné(s) dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Aucune réserve à la présente Convention ne peut être formulée.
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, à tout signataire, à toute Partie et à tout autre Etat, ou à la Communauté européenne, qui a été invité à adhérer à la présente Convention:
1. toute signature;
2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
3. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 21 ou 22;
4. tout amendement adopté conformément à l’article 20 et la date à laquelle cet amendement entre en vigueur;
5. toute déclaration formulée en vertu des dispositions des articles 1 et 23;
6. toute dénonciation faite en vertu des dispositions de l’article 25;
7. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 25 janvier 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l’élaboration de la présente Convention, à la Communauté européenne et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.
L'article 43 de la Convention institue un Comité des Droits de l'enfant qui a pour mission d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la Convention.
L' Article 44 stipule que les "les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits", dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la Convention, ensuite tous les cinq ans.
Le gouvernement luxembourgeois a remis son 3e et 4e Rapport en 2010.
Début 2013, le groupe de travail du Comité convoque les agences des Nations Unies, des ONG, les Institutions nationales des droits de l’homme et différentes organisations de jeunesse.
Pour cette pré-réunion qui a eu lieu début février 2013 le groupe RADELUX, le Comité Luxembourgeois pour l’UNICEF, l’ORK, l’ONG Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children et IBFAN – International Baby Food Action Network ont fait parvenir leurs observations, propositions et recommandations.
Le Groupe RADELUX ensemble avec Transgender Luxembourg avait élaboré un Rapport annexe traitant de la question des «Droits des Enfants trans’ et des Enfants intersexes».
Malheureusement l’échange du Comité avec les ONG luxembourgeoises a du se faire par Email, la délégation étant empêché d’aller à Genève par les intempéries.
Dans les semaines qui suivent la pré-session le comité formule sur base du rapport du gouvernent et sur base des discussions avec les ONG des questions destinées au gouvernement et qui donnent à celui-ci une indication sur les questions considérées comme prioritaires par le Comité. Le Comité a également la possibilité de demander des informations supplémentaires ou mises à jour (par écrit )par le gouvernement avant la session. Le groupe RADELUX a émis des commentaires sur les rèponses du Gouvernemt.
La présentation et la défense du rapport du gouvernement devant le Comité a eu lieu le 30 septembre 2013.
Le déroulement de la réunion qui dure toute une journée est le suivant : Deux membres ont été désignés comme «rapporteurs de pays». Ils dirigent les discussions avec la délégation de l'État partie concerné. Après une brève déclaration liminaire du chef de la délégation le dialogue interactif démarre. Le Président du Comité demande au rapporteur de pays à donner un bref aperçu de l'état des droits de l'enfant dans l'État partie concerné. Par la suite, le Président invite les membres du Comité à poser des questions ou faire des commentaires sur un premier groupe de questions, et la délégation peut répondre. La discussion se déplace étape par étape à travers le prochain groupe de questions identifiées. Vers la fin de la discussion, les rapporteurs présentent une synthèse des discussions et du rapport et peuvent émettre des suggestions et préconisations.. Enfin, la délégation de l'État est invitée à faire une déclaration finale.
En date du 4 octobre 2013 le Comité a publié ses «Observations finales sur les troisième et quatrième rapports périodiques combinés du Luxembourg». Ce document de 12 pages mérite d’être connu et étudié, vu son bilan détaillé des progrès réalisés dans la mise en œuvre des droits de l’enfant. Mais il pointe évidemment aussi les principaux domaines de préoccupation et formules des recommandations et fournit une bonne « road map », aussi bien pour les responsables politiques que pour les acteurs de terrain.
"Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité." (article 1er de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme)
est l'organe de 18 experts indépendants qui surveille l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant par ses Etats parties. Il surveille également la mise en œuvre des trois Protocoles facultatifs à la Convention, concernant
Observations et recommandations générales
Le Comité adopte des observations générales fondées sur des articles spécifiques, des dispositions et des thèmes de la Convention pour aider les États parties à s'acquitter de leurs obligations en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant et de stimuler les organisations internationales et les institutions spécialisées intéressées à la réalisation progressive et effective des droits reconnus dans la Convention. Les membres du comté peuvent à tout moment proposer une observation générale relative à un article, une disposition ou un thème. Le Comité décide parfois de développer une observation générale sur un article, disposition ou un thème qui a été discuté plus tôt dans l'un de ses Journée de débat général.
Les Observations sont disponibles en français et en anglais, quelques-unes aussi en allemand.
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